Article D353-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Le montant minimum de base annuel prévu à l'article L. 353-1 est égal à 3 983,29 euros au 1er janvier 2025. Ce montant est revalorisé à la date et dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.
Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Article D353-1-1
Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004
Création Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 6 () JORF 25 août 2004
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
Article D353-2
Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004
Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 7 () JORF 25 août 2004
Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L. 353-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
Article D353-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-II, par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.
Article D353-4
Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009
Le plafond prévu à l'article L. 353-6 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.
La majoration prévue à l'article L. 353-6 est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.