Article D245-1
Version en vigueur depuis le 30/11/1991Version en vigueur depuis le 30 novembre 1991
Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 1 () JORF 30 novembre 1991
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Décret 91-1208 du 29 novembre 1991 art. 1 : rajoute un alinéa qui existe déjà.Article D245-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
Article D245-3
Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997
Modifié par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Article D245-4
Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 2 () JORF 30 novembre 1991
Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 3 () JORF 30 novembre 1991Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
3°) le coût de l'échantillonnage ;
4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Article D245-5
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/06/1997Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret 86-647 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :
1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
2°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.
Article D245-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Article D245-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 245-3 est le ministre dont relève la direction chargée de la pharmacie et du médicament.
Article D245-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3.
Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.
Article D245-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sans préjudice des dispositions des articles D. 245-6 et D. 245-8, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, de l'article R. 243-20 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article R. 244-2 s'appliquent à la présente contribution.
Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement mentionnés aux articles D. 245-5 et D. 245-6 dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 245-3.
Article D245-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.
Article D245-11
Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 4 () JORF 30 novembre 1991Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
Article D245-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.
Article D245-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1991
Abrogé par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 5 () JORF 30 novembre 1991
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les agents de l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 245-6 sont habilités par le ministre chargé de la santé.
Article D245-14
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La cotisation perçue sur les boissons alcooliques bénéficie, sous réserve de la présentation d'une caution, des mêmes crédits que le droit de consommation sur les alcools.
Article D245-15
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les infractions aux dispositions des articles L. 245-7 à L. 245-12 sont recherchées, constatées et sanctionnées, les poursuites sont effectuées comme en matière de droit de consommation sur les alcools.