Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article D243

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2008-796 du 20 août 2008 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée " URSSAF-Interlocuteur unique ", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Nord, de Paris-région parisienne et du Rhône.

        La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :

        1° Une proposition de rattachement à une URSSAF-Interlocuteur unique est adressée à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif. A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.

        2° En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne une autre URSSAF-Interlocuteur unique.

        Dans tous les cas, la notification de la décision finale du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est faite par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif des modalités pratiques de mise en place du dispositif.

      • Article D243-0-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

        Créé par Décret n°2008-1367 du 18 décembre 2008 - art. 1

        Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable :

        a) Pour les services situés à l'étranger ;

        b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ;

        c) Pour les autres services.


        Décret n° 2008-1367 du 18 décembre 2008 article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2009.

      • Article D243-0-2

        Version en vigueur du 21/12/2009 au 28/10/2016Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 28 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 3
        Créé par Décret n°2009-1598 du 18 décembre 2009 - art. 3

        Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www. securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale.

      • Article D243-0-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 2

        1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.

        2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.

      • Article D243-0-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 - art. 1

        Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :

        -pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,09 % pour les caisses situées en métropole et à 3,55 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;

        -pour les autres secteurs, à 3,66 %.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

      • Article D243-0-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

        L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de chaque période annuelle de prise de congés et les versements mentionnés à l'article D. 243-0-3, effectués par la caisse au cours de l'exercice d'acquisition des droits à congés correspondant, est versé lors de l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale qui suit la fin de la période de prise des congés payés.

        Pour les congés relatifs à ce même exercice pris au cours d'une période ultérieure, l'ajustement correspondant est versé lors de l'ajustement relatif à cette période ultérieure.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

      • Article D243-0-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

        Les caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail procèdent au versement et à l'ajustement mentionnés aux articles D. 243-0-3 et D. 243-0-4 selon les règles, les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
      • Article D243-1

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 15

        Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

        Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.

      • Article D243-2

        Version en vigueur depuis le 28/06/2025Version en vigueur depuis le 28 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1

        L'admission en non-valeur des créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme.

        Elle peut être prononcée :

        1° Un an au moins après la date d'exigibilité de la créance due au principal en cas d'insolvabilité ou de disparition du débiteur ;

        2° A tout moment, en cas de décès du débiteur ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

        3° Un an au moins après l'envoi de la mise en demeure pour les créances inférieures à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

        Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas encore prononcé, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur à l'issue d'un délai de douze mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-578 du 25 juin 2025 :

        Par dérogation aux dispositions de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale, pour les créances de cotisations et contributions sociales prescrites avant le 1er janvier 2020 et comptabilisées au bilan des organismes de recouvrement du régime général et les majorations, pénalités et frais afférents, une admission en non-valeur peut être prononcée, à titre exceptionnel, par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme concerné, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code.

        Le présent article est également applicable aux créances prescrites de cotisations détenues à l'égard des travailleurs indépendants au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2008 et comptabilisées au bilan de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ou des caisses mentionnées à l'article L. 215-1 du même code. Le cas échéant, l'admission en non-valeur est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier des organismes concernés, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse nationale.

    • Article D243-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1544 du 30 décembre 2008 - art. 1

      Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à :

      a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;

      b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;

      c) 20 000 € pour les autres créances.

      Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année.

  • Néant.
  • Néant.
    • Article D243-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

      Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13.

      La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

      L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.