Article D213-1
Version en vigueur depuis le 11/09/2011Version en vigueur depuis le 11 septembre 2011
La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D213-1-1
Version en vigueur depuis le 28/10/2001Version en vigueur depuis le 28 octobre 2001
Créé par Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Article D213-1-2
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 4
En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
Article D213-1-3
Version en vigueur depuis le 12/01/2011Version en vigueur depuis le 12 janvier 2011
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une union, confier à une union faisant fonction d'interlocuteur unique défini à l'article R. 243-6 la conduite des actions liées au recouvrement et de toute action contentieuse, tant en demande qu'en défense, à l'encontre des cotisants pour lesquels l'union a été désignée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l'origine des litiges.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à la mise en œuvre des décisions prises en vertu du précédent alinéa et en assure la publicité auprès des tiers concernés.Article D213-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées.
Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.
Article D213-3
Version en vigueur du 04/08/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 04 août 2013 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-704 du 1er août 2013 - art. 1La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :
La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
Article D213-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Article D213-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.
Article D213-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1.
Article D213-7
Version en vigueur depuis le 18/12/2021Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021
I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.
Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :
1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles R. 121-5 à R. 121-7 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.
Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.
Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.
II.-Dans chaque département, ces conseils :
1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;
2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;
3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.
Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.