Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article D174-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-4, les dispositions du troisième alinéa de cet article s'appliquent aux prestations légales servies au titre du régime général de sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, à l'exclusion des prestations légales complémentaires garanties par le régime local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Néant.
    • Article D174-2

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
      Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

      Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.

      Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux ou des données mensuelles, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

      En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

    • Article D174-3

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
      Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

      Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux.L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.

      Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.

      Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article D174-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La répartition entre les régimes d'assurance maladie des sommes versées aux établissements pour le compte de ces régimes est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.

      Cette commission comprend des représentants de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements aux établissements. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.

      La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que la nomination de ses membres font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article D174-5

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
      Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

      Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3.

      Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.

    • Article D174-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'instruction des décisions de la commission est assurée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui centralise à cette fin les éléments mentionnés à l'article D. 174-5.

    • Article D174-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours.

      Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article D. 174-2, la commission procède :

      1°) à la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ;

      2°) à la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année.

      Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique.

      A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel.

    • Article D174-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs.

      Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article D. 134-9, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle.

      Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination.

    • Article D174-9

      Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1

      Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par la branche autonomie est versé au service de soins sous la forme d'une dotation globale annuelle.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux comptes de la branche autonomie du régime général, des organismes d'assurance maladie ainsi que des organismes débiteurs de prestations familiales afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

    • Article D174-10

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/12/2021Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 décembre 2021

      Abrogé par Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.

    • Article D174-11

      Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.

      Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service.

      A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.

    • Article D174-12

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le médecin-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est immédiatement informé de toute admission dans le service de soins à domicile ; il reçoit alors copie du protocole de traitement établi par le médecin prescripteur de l'intervention du service. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite. Il peut mettre fin à tout moment à la prise en charge.

      Il évalue régulièrement le fonctionnement médical du service.

    • Article D174-13

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles D. 174-2 à D. 174-11.

      Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins.

    • Article D174-14

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection motivant principalement ces soins.

      La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.

    • Article D174-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

      Les dépenses afférentes aux activités des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles mentionnés à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code.

      Ces dépenses comprennent :

      1° Les consultations médicales, paramédicales, de psychologues et d'assistants sociaux ;

      2° Les investigations biologiques ;

      3° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, les médicaments contraceptifs indiqués dans la contraception d'urgence ainsi que les produits nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ;

      4° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ;

      5° Les dépenses relatives aux interventions de prévention ou de dépistage hors les murs ;

      6° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et le cas échéant aux activités de coordination qui sont confiées à ces centres.

    • Article D174-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

      Les dépenses des activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles mentionnés à l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.

      La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.

    • Article D174-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

      Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant du centre et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.

      En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et la structure concernée le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.

    • Article D174-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

      La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :

      1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 174-15 du présent code ;

      2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte est celle prévue pour l'exercice en cause ;

      3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.

    • Article D174-19

      Version en vigueur depuis le 23/08/2015Version en vigueur depuis le 23 août 2015

      Création DÉCRET n°2015-1042 du 20 août 2015 - art. 1

      L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20 est tenu de fournir au patient un devis préalablement à sa prise en charge hospitalière puis une facture lorsque cette prise en charge a été réalisée. Le devis et la facture comprennent, de manière dissociée, les tarifs des prestations de soins et des prestations hôtelières associées à la prise en charge.