Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Une mission interministérielle placée sous l'autorité des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, est chargée du pilotage du système de collecte des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 et d'utilisation des données sociales qui en sont issues.

      • Article D133-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

        Le responsable de la mission prévue à l'article D. 133-5 est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi.

        La mission interministérielle est rattachée à la direction de la sécurité sociale pour sa gestion administrative et financière.

        Elle bénéficie de l'affectation de personnels mis à disposition de la direction de la sécurité sociale par tout administration ou organisme intéressé.

      • Article D133-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

        La mission prévue à l'article D. 133-5 est chargée, avec l'appui du groupement mentionné à l'article D. 133-9-3 :

        1° D'élaborer, après avis du comité mentionné à l'article D. 133-8, les orientations pluriannuelles du dispositif de collecte, d'utilisation, de vérification et de correction des données sociales, à partir des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. Ces orientations sont rendues publiques par les ministres mentionnés à l'article D. 133-6 ;

        2° De proposer aux ministres dont elle relève les normes d'échanges prévues aux articles R. 133-13 et R. 133-14-1 ainsi que le référentiel prévu au 5° du présent article ;

        3° De définir un programme de travail annuel visant à mettre en œuvre les orientations pluriannuelles mentionnées au 1°. La définition de ce programme est faite après le recueil des besoins des organismes et administrations utilisateurs des données de ces mêmes déclarations selon un calendrier et une procédure établie par la mission ;

        4° De définir un dispositif de suivi statistique de la conformité des déclarations susmentionnées à la législation sociale et fiscale ;

        5° D'établir, avec les organismes et administrations destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3, un référentiel recensant l'ensemble des vérifications faites sur les données déclarées donnant lieu à l'envoi du compte rendu mentionné au V de l'article R. 133-13. La mission veille à l'exhaustivité et l'exactitude de ce recensement afin de coordonner les vérifications réalisées par les organismes, de prévenir leur redondance, d'unifier l'information du déclarant sur les anomalies et de faciliter leur correction ;

        6° De coordonner les travaux entre les organismes et administrations destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3, d'une part, et les éditeurs de logiciels et les prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie, ainsi que les déclarants, d'autre part, pour appliquer la législation applicable aux déclarations sociales ;

        7° De conduire les projets relatifs à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux prévus par le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 ou de contribuer à la conduite des projets visant à permettre l'exploitation et l'interprétation des données sociales collectées au moyen des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 par les services de l'Etat, de ses établissements ou des organismes qui sont sous sa tutelle, ou par tout autre administration publique, notamment ceux relatifs au répertoire de gestion des carrières unique prévu à l'article L. 161-17-1-2 ou destinés à faciliter la gestion de l'impôt sur le revenu par l'administration fiscale ;

        8° De contribuer aux travaux préparatoires relatifs à toute disposition législative ou réglementaire dont la mise en œuvre est susceptible de faire appel aux données issue des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. La mission est saisie à cet effet par les administrations concernées.

        Le responsable de la mission assume, pour le compte de l'Etat, la responsabilité des traitements relatifs aux déclarations des données sociales mentionnées à l'article L. 133-5-3 et de ceux prévus par le décret du 18 septembre 2019 précité.

      • Article D133-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

        Un comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales effectuées en application de l'article L. 133-5-3 est placé auprès des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi.

      • Article D133-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

        Le comité mentionné à l'article D. 133-8 comprend, outre le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6, des représentants :

        1° Des services de l'Etat concernés par les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 ;

        2° Des organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations susmentionnées ;

        3° Des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

        4° Des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        5° Du conseil national de l'ordre des experts comptables ;

        6° Des associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie dès lors que les solutions de paie commercialisées par leurs membres sont utilisées pour établir au moins trente pour cent des déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 reçues au cours de l'année civile précédente.

        La liste des entités relevant des 1° à 6° est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Deux représentants sont désignés par le responsable de la mission mentionné au premier alinéa pour chacune de ces entités, sur proposition de celles-ci.

        Toute autre personne qualifiée peut être désignée par le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 pour participer aux travaux du comité.

      • Article D133-9-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

        Le comité mentionné à l'article D. 133-8 instruit et examine, à son initiative ou à la demande des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, toute question relative à la simplification et à l'examen de la conformité à la législation sociale et fiscale des données transmises au moyen des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. Il se prononce sur les choix effectués et leur impact sur les déclarants, ainsi que pour les assurés et organismes concernés, des travaux mentionnés au 1° à 7° de l'article D. 133-7. Il veille en particulier à la simplicité des déclarations faites par les employeurs, à la coordination des procédures de vérification et de correction des anomalies déclaratives et de rectification des droits des assurés mises en œuvre par les destinataires ou les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13. Il rend compte chaque année de ses travaux dans un rapport qui est rendu public.

      • Article D133-9-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

        Le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 préside le comité mentionné à l'article D. 133-8 et nomme son vice-président parmi ses membres. Il définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité, ainsi que son règlement intérieur et son programme de travail. Il peut être sollicité par les administrations concernées pour organiser, dans des conditions de nature à préserver la confidentialité des travaux mentionnés au 8° de l'article D. 133-7, l'instruction des modalités d'utilisation des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3.

        La mission mentionnée à l'article D. 133-5 assure le secrétariat du comité avec le concours du groupement mentionné à l'article D. 133-9-3. Celui-ci met à disposition les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement et à la réalisation du programme de travail du comité. Les moyens mis en œuvre par ce groupement pour contribuer au fonctionnement du comité sont présentés au conseil d'administration de celui-ci dans le cadre de son budget annuel.

      • Article D133-9-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

        Sous la supervision de la mission mentionnée à l'article D. 133-5, le groupement d'intérêt public “ Modernisation des déclarations sociales ” assure la conception, coordonne les développements et l'exploitation des systèmes informatiques nécessaires à la collecte et à l'usage des données sociales transmises dans les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 par les employeurs, leurs tiers déclarants et les organismes mentionnées au II bis de ce même article.

      • Article D133-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        I.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        II.-Les employeurs publics sont tenus d'effectuer le paiement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables par virement bancaire.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

      • Article D133-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        La majoration prévue au II de l'article L. 133-5-5 en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement dématérialisé s'élève à 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée.

        • Article D133-12-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Pour l'application des dispositions de la présente sous-section :

          1° Le mot : “ salarié ” s'entend, sauf disposition contraire, des salariés, des stagiaires aides familiaux placés au pair des accueillants familiaux mentionnés à l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers auquel il est fait appel pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 ;

          2° Le mot : “ employeur ” s'entend, sauf disposition contraire, des employeurs, des personnes recourant à un stagiaire aide familial placé au pair, des personnes accueillies par un accueillant familial en application de l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers faisant appel à un autre particulier pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6.

        • Article D133-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

          1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :

          a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;

          b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;

          2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

          La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.

          Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.

        • Article D133-13-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 1272-1 du code du travail . Cette transmission ne dispense pas l'employeur de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail .

          Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code.

        • Article D133-13-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.

          La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :

          1° Mentions relatives au salarié :

          a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;

          b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;

          c) Date et lieu de naissance ;

          d) Sexe ;

          e) Adresse ;

          2° Période d'activité.

          La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

        • Article D133-13-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration :

          1° Le bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l' article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ;

          2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ;

          3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1.

        • Article D133-13-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

          1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

          2° La fin du contrat de travail.

          Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

          a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

          b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

          II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

          1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

          2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

        • Article D133-13-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          L'employeur mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié transmet par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :

          1° Les mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

          a) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

          b) Les éléments constituant la rémunération ainsi que le choix pour déclarer celle-ci sur la base de son montant brut ou de son montant net des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, en précisant la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des autres éléments non soumis à cotisations et contributions sociales, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou des autres frais professionnels ;

          c) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

          d) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

          e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

          2° La date de paiement de la rémunération ;

          3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l' article L. 5212-2 du code du travail .

        • Article D133-13-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise au plus tard le cinquième jour suivant la période d'activité.

          Les employeurs s'acquittent auprès de l'organisme mentionné au L. 133-5-10 de l'intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d'activité déclarée du salarié. Ce paiement est effectué sans délai lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du premier du mois suivant la période d'activité.

          Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

        • Article D133-13-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Les contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 sont recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 simultanément aux autres cotisations contributions mentionnées au même 1° et font l'objet d'un versement à leur attributaire à hauteur des montants dus par les employeurs après application d'un taux forfaitaire pour frais de non recouvrement applicable à ce service fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

          Les dates de versement aux attributaires sont fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 dans des limites définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

          Les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 fixent également le délai de conservation par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 des informations recueillies et des formulaires reçus.

          L’arrêté mentionné au premier alinéa définit également les règles applicables en l’absence de convention.

          • Article D133-13-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Les particuliers employeurs qui rémunèrent les salariés avec des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail déclarent ces salariés auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

          • Article D133-13-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité.

            Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

          • Article D133-13-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition de l'employeur au cours du mois de mars l'attestation annuelle lui permettant de justifier de son droit aux crédits d'impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts au titre de l'année précédente.

            L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 délivre à l'assistant maternel au cours du mois de mars une attestation permettant de justifier de son droit à l'abattement fiscal prévu à l' article 80 sexies du code général des impôts au titre de l'année précédente.


            Conformément à l'article 4 IV du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, le troisième alinéa de l'article D. 133-13-10 est applicable à compter du droit à l'abattement fiscal prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts pour les revenus acquis au titre de l'année 2020.

          • Article D133-13-11

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1161 du 4 décembre 2024 - art. 1

            Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.

            Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.

            Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.

            Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.

            Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12, la rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.

          • Article D133-13-11-1

            Version en vigueur depuis le 28/06/2025Version en vigueur depuis le 28 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1

            I. Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts :

            a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ;

            b) À 6 000 euros dans les autres cas.

            II.-Le plafond annuel de l'aide prévu au 6° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts, à 1 150 € par enfant à charge âgé de moins de six ans.

          • Article D133-13-11-2

            Version en vigueur depuis le 28/06/2025Version en vigueur depuis le 28 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1

            I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévus aux IV et V de l'article L. 133-5-12, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.

            La notification est motivée et précise :

            1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;

            2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ;

            3° Les voies et délais de recours applicables.

            Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 informe le salarié de la suspension ou de l'exclusion de l'employeur du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.

            II.-En application du IV de l'article L. 133-5-12, sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au même article :

            1° Les personnes mentionnées au 1° et au 4° du IV du même article, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve du paiement de l'intégralité de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I du même article, dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, et sous réserve du respect effectif de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source de l'impôt prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que des majorations et pénalités de retard.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de paiement de la somme due au salarié exerçant une activité de garde d'enfants dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le dispositif du versement des rémunérations peut être maintenu dans les cas et dans la limite d'un délai fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque la créance mentionnée au 1° du IV de l'article L. 133-5-12 ne peut pas être effectivement recouvrée, les pertes constatées à ce titre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées à une charge de gestion administrative au sens du I de l'article L. 225-6 et affectées aux branches du régime général dans les conditions prévues au même alinéa.

            2° Les personnes mentionnées aux 2° et 3° du IV de l'article L. 133-5-12, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes mentionnées au I et II du même article dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et de la production des pièces établissant la réalité de la prestation ;

            3° Les personnes mentionnées au 5° du IV, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service.

            La faculté d'utiliser le dispositif est rétablie dans les conditions prévues au quatre précédents alinéas à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.

            III.-Dans les cas prévus au V de l'article L. 133-5-12, le dispositif est suspendu, dans la limite d'une durée de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I du présent article.

            La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 133-5-12, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.

            IV.-L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 est tenu de présenter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 les pièces justificatives mentionnées au 2° et au 3° du IV de l'article L. 133-5-12 dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification prévues au I du présent article.

            La liste des pièces justificatives mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

          • Article D133-13-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Les employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 communiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :

            1° Mentions relatives au particulier employeur :

            a) Nom et prénoms ;

            b) Adresse ;

            c) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;

            2° En cas d'emploi salarié, mentions relatives à l'emploi :

            a) Nombre d'heures de travail effectuées ;

            b) Salaires horaire et total nets des cotisations et contributions sociales à la charge du salariés versés ;

            c) Le cas échéant, nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;

            d) Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment sur la période déclarée, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou d'autres frais professionnels ;

            e) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 7° ;

            f) Dans le cas où l'établissement de la déclaration se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour le versement des indemnités de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;

            g) Dates de congés et le montant de l'indemnité de congés payés, dans le cas où l'employeur a choisi de verser une indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;

            h) Activité exercée ;

            3° En cas de recours à un stagiaire aide familial au pair : base forfaitaire retenue ;

            4° En cas d'accueil par un accueillant familial :

            a) Références de l'agrément ;

            b) Contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles avant la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;

            c) Nombre de jours d'accueil à temps plein ou temps partiel sur la période d'accueil ;

            5° En cas de recours au dispositif prévu à l'article L. 133-5-12, pour les employeurs relevant du 3° de l'article L. 133-5-6, le cas échéant, le choix de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13 ;

            6° En cas d'application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 :

            a) Durée de la prestation effectuée ;

            b) Rémunération totale nette des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié ;

            c) Activité exercée ;

            7° Date de la déclaration ;

            8° Lorsque la déclaration est communiqué sous format papier : signature de l'employeur.

          • Article D133-13-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier.

            Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11.

          • Article D133-13-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Lorsque le particulier bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du conseil départemental qui sert l'allocation. Une convention type, approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des collectivités territoriales, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque conseil départemental précise les modalités de mise en œuvre.

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 133-13-13, le paiement par le particulier et par le conseil départemental de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu au cours du troisième mois suivant la période d'activité.

          • Article D133-13-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Les émetteurs de titres spéciaux de paiement mentionnés à l'article R. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° du A de l'article L. 1271-1 du code du travail .

          • Article D133-13-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Lorsqu'il emploie un nouveau salarié et préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale complète par voie dématérialisée une déclaration d'identification du salarié qui comporte les mentions suivantes :

            1° Mentions relatives à l'employeur :

            a) Nom et prénom ;

            b) Adresse ;

            c) Numéro d'employeur ;

            d) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;

            2° Mentions relatives au salarié :

            a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;

            b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;

            c) Date et lieu de naissance ;

            d) Sexe ;

            e) Adresse ;

            f) Activité exercée : garde d'enfant à domicile ou assistant maternel ;

            g) Date d'agrément ou de renouvellement de l'agrément pour un assistant maternel.

          • Article D133-13-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du présent code réalise auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :

            1° Mentions relatives à l'employeur :

            a) Nom et prénoms ;

            b) Adresse ;

            c) Numéro d'employeur ;

            2° Mentions relatives au travail rémunéré correspondant à la période de travail :

            a) Nombre de jours de congés payés ;

            b) Nombre d'heures de travail effectuées (y compris heures supplémentaires ou complémentaires) ;

            c) Salaire horaire et salaire total nets des cotisations et contributions sociales à la charge des salariés ;

            d) En cas de garde par un assistant maternel agréé :


            -Montant total des indemnités d'entretien ;

            -Nombre de jours d'activité rémunérée ou d'absence indemnisée ;

            -Le cas échéant, nombre de jours dans le mois où l'enfant a été accueilli 24 heures consécutives ;

            -Le cas échéant, accueil d'un enfant qui a donné lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles ;


            3° Date de naissance de chacun des enfants gardés ;

            4° Le cas échéant, nature et montant des autres accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;

            5° Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport, des frais de repas ou d'autres frais professionnels ;

            6° Nombre d'heures de garde en horaires spécifiques comprises dans le nombre total d'heures déclarées ;

            7° Date de paiement du salaire ;

            8° En cas de recours au dispositif de paiement prévu à l'article L. 133-5-12, données bancaires permettant le versement de la rémunération et adresse électronique du salarié.

          • Article D133-13-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.


            Conformément à l'article 4 III du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, le nouvel article D. 133-13-18 créé par le présent décret, est applicable aux périodes d'activité effectuées à compter du 1er mai 2019.

          • Article D133-13-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.

      • Article D133-17

        Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-533 du 27 juin 2018 - art. 7

        I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

        Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 10 %.

        II.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 25 %.

        La valeur du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

      • Article D133-17-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-628 du 17 juin 2014 - art. 2

        La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11.
    • Article D133-18

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1161 du 4 décembre 2024 - art. 1

      I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévues à l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4.

      La notification est motivée et précise :

      1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;

      2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ;

      3° Les voies et délais de recours applicables.

      II.-Sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 :

      1° Les personnes mentionnées au 1°, 4° et 5° de l'article L. 133-8-6 en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues, ainsi que le prestataire dont la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 est restée sans effet, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes sous réserve du paiement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;

      2° Les personnes mentionnées au 2° et 2° bis de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 133-8-5, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ;

      3° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas le critère mentionné au 5° de l'article L. 133-8-5, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service ou du critère mentionné au 5° de l'article L. 133-8-5 ;

      4° Les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 133-8-6, à compter de la date d'envoi de la notification, pour toute la durée d'interdiction de gérer fixée par le jugement en application de l'article L. 653-2 du code de commerce.

      Pour les groupements d'employeurs, les coopératives ou les coopératives artisanales mentionnés au 7° de l'article L. 133-8-6, les conditions et les durées d'exclusion sont celles prévues au 1° à 4° du présent II pour leur membre ou adhérent en fonction du manquement de ce dernier.

      III.-Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée, le dispositif est suspendu, dans la limite de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10.

      La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l'article L. 133-8-4, dans le délai mentionné au 2° du II du présent article, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.

    • Article D133-19

      Version en vigueur du 13/08/2022 au 28/06/2025Version en vigueur du 13 août 2022 au 28 juin 2025

      Abrogé par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2022-1144 du 10 août 2022 - art. 4 (V)

      Pour l'application de l'article L. 133-3, le montant en deçà duquel les organismes sont autorisés à différer le paiement ou à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 133-8-6 est celui fixé à l'article D. 133-2.

    • Article D133-21

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1161 du 4 décembre 2024 - art. 1

      I.-Lors de sa demande d'utilisation du dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4, la personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée à l'article L. 133-8-5 adresse à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, les pièces justificatives suivantes :

      1° Pour les employeurs de salariés et les travailleurs non-salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15, datant de moins de six mois, délivrée par les organismes compétents mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;

      2° Pour les personnes morales sans salarié, une attestation d'inscription auprès des organismes de recouvrement compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;

      3° Le certificat attestant du paiement des obligations fiscales. Pour les groupes de sociétés régis par l'article 223 A du code général des impôts, la société filiale fournit sa propre attestation de régularité fiscale, ainsi que celle de la société mère du groupe ;

      4° Le cas échéant, tout document permettant de justifier du respect effectif des obligations en matière sociales et fiscales notamment les déclarations mentionnées aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-8, L. 613-2 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale, les déclarations fiscales mentionnées aux articles 170,223 et 287 du code général des impôts, les états d'activités mentionnés aux articles R. 7232-9 et R. 7232-19 du code du travail, les justificatifs mentionnés aux articles R. 7232-8 et R. 7232-18 du code du travail.

      II.-La personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale est tenue de présenter les pièces justificatives mentionnées au présent I tous les douze mois et, à tout moment de l'année à la demande de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 A défaut, la personne morale ou l'entreprise individuelle est exclue à compter de la date de notification mentionnée au I de l'article D. 133-18 et ce, jusqu'à la transmission des pièces justificatives précitées à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

    • Article D133-22

      Version en vigueur depuis le 28/06/2025Version en vigueur depuis le 28 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1

      I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 133-8-5, la personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue de présenter à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 une attestation de garanties financières, spécialement affectée au remboursement des sommes mentionnées à l'article L. 133-8-7, sur la base d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance et dont le siège se situe en France ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, dans l'un des cas suivants :

      1° En cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées dès le premier euro ;

      2° Lorsque le montant des prestations déclarées au titre de l'année civile en cours dans le dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4 est supérieur ou égal à 200 000 euros toutes taxes comprises.

      Cette attestation est transmise annuellement et précise notamment le nom et l'adresse du garant, l'objet de la garantie financière, son montant, la date de sa prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée, son bénéficiaire, les conditions de son renouvellement ainsi que les modalités de déclenchement de ladite garantie.

      La personne morale ou l'entreprise individuelle transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 cette attestation, sans délai et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

      En cas de cessation de la garantie, le garant en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, l'utilisateur du dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 est exclu à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I de l'article D. 133-18. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie, sous réserve de la transmission d'une attestation dans les conditions au I du présent article.

      Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant.

      II.-Le montant minimum de la garantie financière mentionnée au I du présent article s'élève à :

      1° 15 000 € pour un montant déclaré inférieur à 500 000 € ;

      2° 20 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 € ;

      3° 50 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 1 000 000 € et inférieur à 5 000 000 € ;

      4° 150 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 5 000 000 € et inférieur à 20 000 000 € ;

      5° 300 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 40 000 000 € ;

      6° 600 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 40 000 000 € et inférieur à 100 000 000 € ;

      7° 1 200 000 € pour un montant déclarés supérieur ou égal à 100 000 000 €.

      III.-Lorsque la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 reste sans effet, y compris lorsque la personne morale ou l'entreprise individuelle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 peut adresser au garant une demande de paiement de ses créances par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé accompagnés des justificatifs établissant que la créance est certaine liquide et exigible, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement.

      • Article D133-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1
        Transféré par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1

        Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.

      • Article D133-19

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

        Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :

        1° Mentions relatives à l'employeur :

        a) Nom, prénom et adresse ;

        b) Références bancaires ;

        2° Mentions relatives au salarié :

        a) Nom, nom d'époux et prénom ;

        b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;

        c) Adresse ;

        3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :

        a) Nombre d'heures de travail effectuées ;

        b) Période d'emploi ;

        c) Salaires horaire et total nets versés ;

        d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;

        e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-24 du code du travail ;

        4° Date et signature de l'employeur.

      • Article D133-20

        Version en vigueur du 12/07/2013 au 18/03/2019Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1

        Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

        Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.

        Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre.

      • Article D133-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1
        Transféré par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1

        Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social du chèque emploi-service universel.

      • Article D133-23

        Version en vigueur du 02/10/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 2

        Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-20, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.

        Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.

    • Article D133-25

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      I.-L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales.

      II.-Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-13 à D. 133-13-7 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est effectué par virement ou prélèvement bancaire.

      Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4 et D. 133-13-8 à D. 133-13-15 lui sont applicables.

    • Article D133-26

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes :

      1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

      2° L'employeur joint à la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.

      Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.

      Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.

    • Article D133-27

      Version en vigueur du 02/10/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 18 mars 2019

      Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
      Création Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 1

      Les taux et l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs non établis en France et utilisant un titre-emploi sont ceux en vigueur dans le département où travaille le salarié au jour de la réception du volet social prévu à l'article D. 133-6-1 si l'employeur est une entreprise ou à l'article D. 133-19 s'il s'agit d'un particulier employeur.