Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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Ne comporte pas de dispositions réglementaires
    • Article D115-1

      Version en vigueur du 01/11/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
      Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 27

      Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

      1° Carte de résident ;

      2° Carte de séjour temporaire ;

      3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

      4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

      5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

      6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

      " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

      7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

      8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

      9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

      10° Paragraphe supprimé

      11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

      12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

      13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

      " il autorise son titulaire à travailler " ;

      14° Carte de frontalier ;

      15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

      16° Attestation de demande d'asile ;

    • Article D115-2

      Version en vigueur du 23/09/1994 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
      Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

      L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice.

    • Article D115-3

      Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
      Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

      1° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle, la situation des personnes visées à l'article 1er (a à j) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ainsi que celle des membres de leur famille quelle que soit leur nationalité est constatée par tous documents attestant la qualité de travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant ou ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée, ou tout document attestant la qualité de membre de famille du travailleur salarié ou non salarié telle que définie à l'article 1er (n, 1°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

      Ces personnes peuvent notamment produire la carte de séjour "CEE" ou la carte de séjour portant la mention : "Communauté européenne" ou le récépissé de demande de ce titre portant l'une des mentions suivantes : "toutes activités professionnelles - règlement (CEE) n° 1612-68 du 15 octobre 1968" ; "membre de famille - toutes activités professionnelles (règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968, art. 10)", ou la carte de travailleur frontalier.

      2° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes visées à l'article 1er (l, m et k) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 doivent remplir pour elles-mêmes et les membres de leur famille tels que définis à l'article 1er (n, 2° et 3°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 les conditions fixées par ce décret et notamment de ressources requises pour bénéficier du droit de séjour.

      La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

      "Pensionné" (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) ;

      "Etudiant" (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) ;

      "Non-actif, ni pensionné ni étudiant" (directive n° 90-364 du 28 juin 1990),

      atteste de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

      La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

      "Membre de famille (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles" ;

      "Membre de famille (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) toutes activités professionnelles" ;

      "Membre de famille (directive n° 90-364 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles",

      atteste de la qualité de membre de famille de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret du 11 mars 1994 précité.

    • Article D115-4

      Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
      Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

      Les dispositions de l'article D. 115-3 sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.