Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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        • Article R752-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11

          Les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre IV du livre 1er sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants.

        • Article R752-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5

          Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre 1er relatives tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.


          Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

        • Article R752-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R752-17

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour leur application aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article R752-18

          Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 5

          Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins des Antilles-Guyane, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

        • Article R752-18-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2

          La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.

          La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils directeurs médicaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

          Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

        • Article R752-18-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 5

          Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

        • Article R752-18-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2

          La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.

          La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

          Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

        • Article R752-18-3-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

          Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 5

          Pour les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre, la section des assurances sociales compétente à l'égard des sages-femmes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur défini à l'article L. 4152-1 du code de la santé publique comprenant le département de Paris.
        • Article R752-18-3-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2

          Les actions intentées en application des articles L. 145-5-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

          La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.

          La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils directeurs médicaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

          Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

        • Article R752-18-3-3

          Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

          Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 5

          Pour les actions intentées en application des articles L. 145-5-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre, la section des assurances sociales compétente à l'égard des pédicures-podologues exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de la région Ile-de-France.
        • Article R752-18-3-4

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2

          Les actions intentées en application des articles L. 145-5-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

          La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des infirmiers exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.

          La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils directeurs médicaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

          Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

        • Article R752-18-3-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

          Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 5

          Pour les sections des assurances sociales d'Antilles-Guyane, pour chaque assesseur titulaire représentant les trois caisses générales de sécurité sociale, quatre assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.

          Les assesseurs représentant l'organisme d'assurance maladie dans la région où exerce le professionnel de santé objet de la plainte se déportent sur les assesseurs d'une autre région composant la section des assurances sociales Antilles-Guyane intéressée.
        • Article R752-18-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1292 du 27 décembre 2013 - art. 4

          Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte, en ce qui concerne La Réunion et Mayotte.

          La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance compétente à l'égard des médecins exerçant à La Réunion et à Mayotte est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.

          La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés par le médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical, en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif de La Réunion.

        • Article R752-18-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1292 du 27 décembre 2013 - art. 4

          Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion et de Mayotte, en ce qui concerne La Réunion et Mayotte.

          La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.

          La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés par le médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical, en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif de La Réunion.

        • Article R752-18-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1292 du 27 décembre 2013 - art. 4

          Pour les sections des assurances sociales de La Réunion et de Mayotte, pour chaque assesseur titulaire représentant les organismes de sécurité sociale, quatre assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.

          Les articles R. 145-13 à R. 145-68 sont applicables à Mayotte.

        • Article R752-18-5-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

          Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 5

          La section des assurances sociales compétente à l'égard des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et des infirmiers exerçant dans le département de La Réunion sont respectivement celles de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers de la région Ile-de-France. La section des assurances sociales compétente à l'égard des sages-femmes exerçant dans ce même département est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur défini à l'article L. 4152-1 du code de la santé publique comprenant le département de Paris.

          Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 art. 6 : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015 en tant qu'elles concernent l'ordre des infirmiers.

        • Article R752-18-6

          Version en vigueur depuis le 02/01/2012Version en vigueur depuis le 02 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

          Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens biologistes-responsables, biologistes-coresponsables et biologistes médicaux des laboratoires de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens.

        • Article R752-18-7

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

          La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui.

          La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

          1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

          2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du responsable du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

          Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          Pour l'application des dispositions des articles R. 145-10 à R. 145-68 aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.

      • Article R752-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1743 du 29 décembre 2009 - art. 1

        L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.

        Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.

      • Article R752-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1743 du 29 décembre 2009 - art. 1

        I.-Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.

        Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

        A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

        Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.

        II.-Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

        Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.

        Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.

        Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %.

      • Article R752-20-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1

        Pour l'application des seuils mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1.

        En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article R752-21

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1

        Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 et du deuxième alinéa du V des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3.

      • Article R752-22

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1

        Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 , L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.

        Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.

        L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération.

      • Article R752-24

        Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001

        Création Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

        Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.

        Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.



        Décret 2001-276 2001-04-02 art. 8 : pour l'application des dispositions du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : " département " et " départements d'outre-mer " sont remplacés par les termes : " collectivité territoriale " et " Saint-Pierre-et-Miquelon ".

    • Article R753-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 753-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

      • Article R753-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

        Sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les dispositions des articles, R. 312-5, R. 313-10, R. 313-14, R. 315-1 à R. 315-17, R. 321-2, R. 321-5,, R. 322-10 à R. 322-11-5, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12,, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6,, R. 341-3, R. 341-6,, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 361-3à R. 362-1, R. 371-3, R. 371-6,, R. 371-8 à R. 371-11,, R. 372-1, R. 376-1et R. 742-1 à R. 742-8.


        Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

        • Article R753-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 9

          Les conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions agricoles et non-agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont appréciés en ce qui concerne :

          1° (abrogé)

          2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

          3° Les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

          4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.

        • Article R753-4-1

          Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 9
          Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 42 () JORF 17 juillet 1986

          Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :

          1° A droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six premiers mois civils suivant la période de référence, l'assuré qui justifie :

          a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations ;

          b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois ;

          2° Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin l'assuré social qui justifie :

          a) Soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1200 heures au cours de la dernière année civile ;

          b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant la dernière année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette même année ;

          3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'une durée d'activité salariée ou assimilée exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.

          Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé.

        • Article R753-5

          Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 42 () JORF 17 juillet 1986

          Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations :

          a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des six mois ou à défaut au moins 130 jours au cours des douze mois précédents ;

          b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.

          Il doit en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.

          Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a exercé une activité salariée ou assimilée pendant 800 heures au moins au cours des douze mois précédents.

          Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.

        • Article R753-5-1

          Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 42 () JORF 17 juillet 1986

          Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré doit justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des six mois ou à défaut 130 jours au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

          Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.

          Il doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son foyer.

          Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressé, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption autorisée une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

        • Article R753-6

          Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 42 () JORF 17 juillet 1986

          Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a exercé une activité salariée ou assimilée pendant 800 heures au moins au cours des douze mois précédents.

        • Article R753-7

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 9

          Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :

          1° Soit il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu le décès ;

          2° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois.

        • Article R753-7-1

          Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 43 () JORF 17 juillet 1986

          Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 753-4 à R. 753-7 et sans préjudice de l'application de l'article L. 311-5, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :

          1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;

          2° Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à l'indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1 à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil ;

          3° Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;

          4° Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;

          5° Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive.

        • Article R753-7-2

          Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 43 () JORF 17 juillet 1986

          Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 753-4 à R. 753-7 est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre de journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.

        • Article R753-7-3

          Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 43 () JORF 17 juillet 1986

          Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L. 311-5.

        • Article R753-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour l'application du présent titre, l'équivalence en heures de travail des cotisations versées.

        • Article R753-16

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 9

          A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, sous peine d'encourir la suppression des indemnités journalières, l'assurée, ou l'ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 161-1, doivent se soumettre aux examens pré et postnataux dans les conditions précisées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

          Dès réception du certificat de constatation médicale de la grossesse, la caisse invite l'intéressée à subir un examen obstétrical dans le délai de deux mois.

          Le médecin conseil de la caisse peut, au vu dudit certificat, examiner ou faire examiner l'intéressée par un médecin auquel il fera appel dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle médical. L'assurée devra également faire parvenir à la caisse intéressée, dans les six semaines suivant l'accouchement, un certificat d'accouchement signé par le médecin ou la sage-femme qui l'a pratiqué, ainsi qu'un certificat attestant qu'un examen postnatal a eu lieu dans les quatre semaines suivant l'accouchement.

        • Article R753-17

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption la première phrase du premier alinéa de l'article R. 331-5 ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 331-.

      • Article R753-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans les conditions suivantes.

        Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :

        1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

        2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

        3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

        4°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du 1° ou du 3° du présent alinéa sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;

        5°) les périodes pendant lesquelles l'assuré, postérieurement à son immatriculation au régime des assurances sociales, a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

      • Article R753-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

        • Article R753-21

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 depuis le 1er janvier 1948 sont prises en compte pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse dans les conditions suivantes :

          1°) pour l'année 1948, il y a lieu de retenir, dans la limite de quatre trimestres, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 1.800 F métropolitains dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ou 900 F. C. F. A. dans le département de la Réunion ;

          2°) depuis le 1er janvier 1949, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

        • Article R753-24

          Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/01/2026Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 10 () JORF 28 août 1993

          Pour l'application des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et sous réserve des dispositions de l'article R. 753-24-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

          Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.

          Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

        • Article R753-24-1

          Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 3 () JORF 27 avril 2007

          I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.

          II.-Le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :

          Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

          Onze années pour l'assuré né en 1934 ;

          Douze années pour l'assuré né en 1935 ;

          Treize années pour l'assuré né en 1936 ;

          Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;

          Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;

          Seize années pour l'assuré né en 1939 ;

          Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;

          Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;

          Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;

          Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;

          Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;

          Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;

          Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;

          Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.

        • Article R753-26

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'affiliation des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 753-8 à la caisse générale de sécurité sociale du département est opérée soit sur leur demande, soit à la diligence de l'office départemental des anciens combattants dans la circonscription de laquelle se trouve cette résidence.

      • Article R754-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/09/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 septembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale un comité composé de quatre membres, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés et deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins.

        Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet.

      • Article R754-2

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 25
        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet du département.

      • Article R754-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés par l'article R. 442-14, il pourra y être dérogé dans les limites qui seront fixées pour chaque département ou circonscription locale par arrêté interministériel.

        Les arrêtés mentionnés à l'article L. 754-1 et au premier alinéa du présent article sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R754-5

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

        Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non-agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1.

        Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.

      • Article R754-6

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les frais de procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, relatifs à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies sont supportés dans les conditions prévues à l'article R. 413-15.

      • Article R754-7

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la comptabilité des allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non-agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents est tenue dans les conditions prévues à l'article R. 413-19.

      • Article R754-8

        Version en vigueur depuis le 12/12/2001Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001

        Création Décret n°2001-1170 du 10 décembre 2001 - art. 2 () JORF 12 décembre 2001

        Pour les personnes agréées dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article R. 811-1 du code du travail en vue d'exercer l'activité de parrainage prévue par l'article L. 811-2 dudit code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail survenu dans l'exercice de leur mission incombe à l'entreprise qui accueille le jeune ou l'apprenti. Les obligations de l'employeur relatives à l'affiliation des parrains et au paiement des cotisations incombent au préfet.

        Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action de parrainage ou sur le trajet d'aller et retour entre le domicile de ces personnes et le lieu de déroulement de l'action.

      • Article R754-9

        Version en vigueur depuis le 12/12/2001Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001

        Création Décret n°2001-1170 du 10 décembre 2001 - art. 2 () JORF 12 décembre 2001

        La cotisation représentative des risques accident du travail et maladie professionnelle auxquels sont exposés les parrains dans l'exercice de leur mission est prise en charge par l'Etat sur une base forfaitaire dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'outre-mer et du budget.

        La rente servie aux intéressés est déterminée par référence au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.

      • Article R755-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

        Modifié par Décret 96-963 1996-11-04 art. 1 1° JORF 6 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1996

        Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.

      • Article R755-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 1

        Le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 est attribué dans les conditions prévues par l'article R. 522-2.


        Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017.

      • Article R755-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 1

        Le complément familial différentiel prévu au dernier alinéa de l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1, dans les conditions prévues à l'article R. 522-3.


        Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017.

      • Article R755-4

        Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
        Modifié par Décret n°97-83 du 30 janvier 1997 - art. 2 () JORF 31 janvier 1997 et rectificatif JORF 1er mars 1997

        Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

        a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

        b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;

        c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.

        Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.

        Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

        Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

        Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

        En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

      • Article R755-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 1

        Le montant majoré du complément familial mentionné à l'article L. 755-16-1 est attribué dans les conditions prévues à l'article R. 522-4.


        Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017.

      • Article R755-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le complément familial fait l'objet d'une demande auprès de l'organisme ou du service qui est ou serait compétent pour le versement des prestations familiales au requérant.

        Les justifications requises sont fournies annuellement . Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.

      • Article R755-8

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
        Modifié par Décret n°88-568 du 4 mai 1988 - art. 6 () JORF 7 mai 1988

        Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :

        1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;

        2° Soit appelé sous les drapeaux ;

        3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.

        En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

        En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 755-4.

        Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

      • Article R755-9

        Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
        Modifié par Décret n°86-649 du 18 mars 1986 - art. 2 () JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

        Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

        Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.

      • Article R755-9-1

        Version en vigueur du 23/06/1990 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 juin 1990 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
        Création Décret n°90-499 du 21 juin 1990 - art. 2 () JORF 23 juin 1990

        Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

        Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

      • Article R755-10

        Version en vigueur du 05/08/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 05 août 2000 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
        Modifié par Décret n°2000-749 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 5 août 2000

        Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100.

        La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.

        Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.

        Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.

        Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.

        Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

      • Article R755-11

        Version en vigueur du 04/07/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
        Modifié par Décret n°2003-611 du 2 juillet 2003 - art. 1 () JORF 4 juillet 2003

        I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :

        a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;

        b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;

        c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence.

        La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

        II. - L'évaluation forfaitaire correspond :

        a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;

        b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

        Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.

        III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article, l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.

        Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.

      • Article R755-14-1

        Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

        Création Décret 90-526 1990-06-29 art. 4 III JORF 29 juin 1990

        La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.

        • Article R757-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

          Modifié par Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

          Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code.

          L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.

          Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.



          (1) l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale est non repris dans le code de l'action sociale et des familles et l'article 161 est non codifié dans le code de l'action sociale et des familles.

        • Article R757-2

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 03 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 9
          Modifié par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

          Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.

      • Article R757-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1

        Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 844-4 est ainsi modifié :

        1° La référence à l'article L. 522-3 est remplacée par la référence à l'article L. 755-16-1 ;

        2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ".

      • Article R757-7

        Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

        Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

        Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, du chapitre 3 bis du titre II du livre II :

        1° Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique des articles R. 178-15, R. 178-18, R. 178-19 et R. 178-20, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;

        2° L'article R. 178-16 n'est pas applicable ;

        3° A l'article R. 178-17, la référence aux articles R. 178-15 et R. 178-16 est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 ;

        4° A l'article R. 178-19, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.

      • Article R757-8

        Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

        Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

        Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre 3 bis du titre II du livre II :

        1° Aux articles R. 178-15, R. 178-18, R. 178-19 et R. 178-20, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;

        2° L'article R. 178-16 n'est pas applicable ;

        3° A l'article R. 178-17, la référence aux articles R. 178-15 et R. 178-16 est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 ;

        4° A l'article R. 178-19 , les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.