Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R552-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime.

    • Article R552-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-331 du 3 mai 2018 - art. 2

      I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

      II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :

      1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;

      2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsque la demande est déposée au cours de ce même mois ou lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;

      3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ;

      4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.

      5° L'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 est due à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, lorsque l'un au moins des deux parents se soustrait à son obligation d'entretien sans être considéré comme hors d'état d'y faire face.

      Toutefois, si la créance alimentaire a été fixée par le juge judiciaire, à l'issue d'une procédure de recouvrement engagée à l'encontre du parent débiteur, l'allocation est due, si les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à son obligation, et au plus tôt trois mois avant le premier jour du mois du dépôt de la demande.



      Conformément à l'article 3, II du décret n° 2018-331 du 3 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux gardes réalisées à compter du 1er octobre 2018. Pour les gardes d'enfants réalisées avant le 1er octobre 2018, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret.

      Conformément aux dispositions du II de l'article 5 du décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018, les dipsositions du 5° du II sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018.


    • Article R552-3

      Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

      I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

      II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent :

      1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ;

      2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ;

      3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

      III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.

      IV.-En application de l'article L. 552-7 :

      1° Les prestations servies mensuellement mentionnées au premier alinéa de cet article sont maintenues jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge ;

      2° Les prestations mentionnées au deuxième alinéa de cet article continuent d'être versées en tenant compte de l'enfant à charge décédé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de cet enfant ;

      3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée en application du 2° du I de l'article L. 553-4 à une personne physique ou morale mentionnée à ce même 2° continue d'être versée à cette personne jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant lorsque et pour autant que des frais mentionnés au même 2° restent dus à la personne et que celle-ci ne demande par l'interruption de ce versement.

    • Article R552-2

      Version en vigueur du 02/09/2006 au 24/06/2013Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 24 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 3
      Création Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 3 () JORF 2 septembre 2006

      Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.

      La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.

      Le président du conseil général indique dans sa décision :

      1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;

      2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;

      3° La durée de la mesure de suspension.

    • Article R552-3

      Version en vigueur du 02/09/2006 au 24/06/2013Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 24 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 3
      Création Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 3 () JORF 2 septembre 2006

      Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.

      L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.

    • Article R552-4

      Version en vigueur du 24/01/2011 au 24/06/2013Version en vigueur du 24 janvier 2011 au 24 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 3
      Création Décret n°2011-89 du 21 janvier 2011 - art. 1

      Lorsqu'il est fait application de l'article L. 552-3-1 en cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l'allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d'enfants en cause, divisé par le nombre total d'enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l'enfant y ouvre droit. Lorsque l'enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre d'enfants en cause.

      Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.

    • Article R552-4

      Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

      Les dispositions de l'article L. 552-7 s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d'ouverture du droit à ces prestations.

      Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l'enfant sauf pour l'exception prévue au dernier alinéa de l'article R. 541-1.

      Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 552-7, les conditions d'ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s'appliquer pendant la période de maintien des prestations.

      • Article R553-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1

        Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.

        Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.

        Le complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 du présent code est payable à compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R553-2

        Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

        Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.

    • Article R553-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/08/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 août 1999

      Abrogé par Décret n°99-695 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 7 août 1999
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.

      • Article R553-3

        Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

        Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2

        La présente section est applicable aux prestations suivantes :

        1° La prestation d'accueil du jeune enfant ;

        2° Le complément familial ;

        3° L'allocation de rentrée scolaire.

      • Article R553-3-1

        Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

        Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2

        I. ― L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

        1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

        2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

        3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

        4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

        5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;

        6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;

        7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ;

        8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

        9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

        10° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence.

        II. ― Pour l'application du présent article :

        1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

        2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

        a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

        b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

        c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

      • Article R553-3-3

        Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

        Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2

        Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.

      • Article R553-3-4

        Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

        Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2

        Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

        1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

        2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

      • Article R553-3-5

        Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

        Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2

        Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 553-3-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond de ressources applicable à la prestation familiale concernée, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 532-3 à R. 532-8, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

      • Article R553-3-6

        Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

        Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2

        Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

      • Article R553-3-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 21

        Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :

        1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;

        2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;

        3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;

        4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.

        L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au au ministre chargé de la sécurité sociale.