Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R541-1

      Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.

      Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).

      Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.

      La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

      L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.



      Le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 à ce décret.

    • Article R541-2

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

      Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

      1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

      2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

      3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

      a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

      b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

      c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

      4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

      a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

      b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

      c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

      d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

      5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

      6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

      Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

    • Article R541-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 - art. 2

      La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

      Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :

      1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

      2°) d'une déclaration du demandeur attestant :

      a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;

      b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

      La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

      Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

    • Article R541-4

      Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

      I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :

      1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;

      2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.

      La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.

      Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.

      II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.

      III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.

      Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.

      IV.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.

      En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

      L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.

      V.-L'allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission.

    • Article R541-5

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

      Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.

    • Article R541-7

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.

      Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.

      Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

      Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

      Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.

    • Article R541-8

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

      Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu.

    • Article R541-9

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

      La demande portant sur l'attribution du troisième élément de la prestation de compensation est déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l'enfant handicapé et bénéficiant d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

      Si la personne n'est pas déjà bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

    • Article R541-10

      Version en vigueur depuis le 07/06/2008Version en vigueur depuis le 07 juin 2008

      Modifié par Décret n°2008-530 du 4 juin 2008 - art. 2

      Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

      Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément.

      La demande présentée par un bénéficiaire de la prestation de compensation au titre du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles en vue du renouvellement ou de la révision de cette prestation en raison de l'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

      Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4°, et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ne peut opter pour le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à un versement ponctuel.

    • Article R543-1

      Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999

      Modifié par Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1999

      L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.

    • Article R543-2

      Version en vigueur depuis le 03/08/2008Version en vigueur depuis le 03 août 2008

      Modifié par Décret n°2008-766 du 30 juillet 2008 - art. 1

      Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

      L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

      Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire.

    • Article R543-3

      Version en vigueur depuis le 05/09/1990Version en vigueur depuis le 05 septembre 1990

      Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990

      Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.

    • Article R543-4

      Version en vigueur depuis le 07/08/2014Version en vigueur depuis le 07 août 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-886 du 1er août 2014 - art. 1

      La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.

      Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.

      Pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire, la condition d'inscription est présumée remplie sur la foi d'une déclaration sur l'honneur.

    • Article R543-5

      Version en vigueur depuis le 03/08/2008Version en vigueur depuis le 03 août 2008

      Modifié par Décret n°2008-765 du 30 juillet 2008 - art. 1

      Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.

      Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

    • Article R543-6

      Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

      Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

      En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7.

      Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.

    • Article R543-6-1

      Version en vigueur depuis le 24/06/2013Version en vigueur depuis le 24 juin 2013

      Modifié par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 2

      L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.

    • Article R543-8

      Version en vigueur depuis le 16/10/2016Version en vigueur depuis le 16 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1375 du 12 octobre 2016 - art. 1

      I. – La situation de l'enfant au regard du placement mentionné au premier alinéa de l'article L. 543-3 est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire.

      II. – Pour l'application de l'article L. 543-3, les directeurs de chaque organisme débiteur des prestations familiales concluent avec le président du conseil départemental une convention afin que leur soient transmises, pour chacun des enfants se trouvant dans les situations mentionnées au premier alinéa, les informations suivantes :

      1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;

      2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile du ou des parents de cet enfant ou des personnes qui en ont la charge ;

      3° Le type de placement ainsi que la date du début et de la fin du placement.

      III. – Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l'article L. 543-3 dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ou du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du même code.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1375 du 12 octobre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux allocations mentionnées à l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale dues à compter de la rentrée scolaire 2016.

    • Article R543-9

      Version en vigueur depuis le 31/01/2022Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

      I.-Pour l'application de l'article L. 543-3 du présent code, l'organisme débiteur des prestations familiales adresse une demande à la Caisse des dépôts et consignations afin d'être référencé comme organisme déposant. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres, au nom de l'organisme débiteur des prestations familiales, un compte de dépôt sur lequel sont portés les versements d'allocation de rentrée scolaire ou d'allocation différentielle. Le versement à la Caisse des dépôts et consignation est accompagné des informations figurant sur la liste suivante :

      1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;

      2° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'allocataire qui a la charge effective et permanente de l'enfant ainsi que le numéro permettant de l'identifier ;

      3° Le montant de la somme versée par enfant et l'année d'affectation.

      Un justificatif de dépôt est délivré par la Caisse des dépôts et consignations dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception d'un dossier complet.

      II.-Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôt sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

      III.-L'organisme débiteur des prestations familiales notifie à la Caisse des dépôts et consignations par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le montant des sommes indûment versées, devant être restitué. La restitution de ces sommes est effectuée dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de cette notification.

      IV.-Le pécule, constitué de l'ensemble des sommes versées au nom de l'enfant par l'organisme débiteur des prestations familiales et des intérêts qu'elles ont produits, est attribué à l'intéressé devenu majeur ou émancipé, après qu'il en a été informé par la Caisse des dépôts et consignations et qu'il a produit les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille, de la sécurité sociale et des comptes publics.

      V.-Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, chacune en ce qui la concerne :

      1° Un état des sommes qui lui ont été versées l'année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales ;

      2° Un état des sommes qu'elle a attribuées l'année civile précédente en précisant le nombre d'enfants concernés et l'année d'affectation des sommes attribuées ;

      3° Un état des sommes qui n'ont pas été attribuées l'année civile précédente en précisant le nombre d'enfants concernés ;

      4° Un état des sommes indûment versées l'année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales, en précisant le nombre d'enfants concernés, les sommes qui ont été restituées et celles qui ont été attribuées à l'enfant.

      VI.-L'allocation de rentrée scolaire restant due, en application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, au titre de la rentrée suivant le décès d'un enfant qui était confié dans les conditions prévues par l'article L. 543-3, est versée à la Caisse des dépôts et consignations et abonde le pécule mentionné au IV.

    • Article R544-1

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-78 du 2 février 2024 - art. 1

      La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :

      1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-7 du code de la défense ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;

      2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.

      Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.

      Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical détaillé attestant le caractère indispensable, au regard du traitement, de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue.

    • Article R544-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 7

      Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier pour la prise en charge des frais de santé en cas de maladie.

    • Article R544-3

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-78 du 2 février 2024 - art. 1

      Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.

      Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci vaut décision favorable de cet organisme.