Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article R521-1

      Version en vigueur du 27/02/1998 au 21/01/1999Version en vigueur du 27 février 1998 au 21 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°99-39 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 21 janvier 1999
      Création Décret 98-108 1998-02-26 art. 1 2° JORF 27 février 1998

      Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 521-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-9 (1er alinéa) et R. 531-10 à R. 531-14.

    • Article R521-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-138 du 27 février 2026 - art. 1

      L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à 18 ans.

      Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.


      Conformément à l’article 2 du décret n°2026-138 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux enfants dont le quatorzième anniversaire intervient à compter du 1er mars 2026.

    • Article R521-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

      Création Décret n°2007-550 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 14 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007

      Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

      1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

      2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

      Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

    • Article R521-2

      Version en vigueur du 27/02/1998 au 21/01/1999Version en vigueur du 27 février 1998 au 21 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°99-39 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 21 janvier 1999
      Création Décret 98-108 1998-02-26 art. 1 2° JORF 27 février 1998

      Le plafond de ressources prévu au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé en appliquant au montant de base défini ci-après une ou plusieurs majorations en fonction de la situation de la personne ou du ménage et du nombre d'enfants à charge.

      Le montant mentionné au premier alinéa est égal à 167,915 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er mars 1998.

      Ce montant est majoré de cinq quinzièmes pour chaque enfant à charge.

      Il est également majoré, à concurrence de sept quinzièmes, lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. La personne assumant seule la charge des enfants bénéficie d'une majoration identique.

      Le montant défini au deuxième alinéa sera, au 1er juillet de chaque année, revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

    • Article R521-3

      Version en vigueur du 27/02/1998 au 21/01/1999Version en vigueur du 27 février 1998 au 21 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°99-39 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 21 janvier 1999
      Création Décret 98-108 1998-02-26 art. 1 2° JORF 27 février 1998

      Des allocations familiales différentielles sont versées aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, déterminées conformément aux dispositions auxquelles il est fait référence à l'article R. 521-1, dépassent le plafond défini à l'article R. 521-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant, au 1er juillet de l'année de référence, des allocations familiales augmentées, le cas échéant, des majorations pour âge, auquel ces ménages ou personnes ont droit.

      Ces allocations sont égales au douzième de la différence entre le plafond majoré des allocations familiales et le montant des ressources.

    • Article R521-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

      Création Décret n°2007-550 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 14 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007

      Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.

      Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :

      1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

      2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

      Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.

    • Article R521-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

      Création Décret n°2007-550 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 14 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007

      Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.

      Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié.

    • Article R522-1

      Version en vigueur depuis le 29/01/2000Version en vigueur depuis le 29 janvier 2000

      Modifié par Décret n°2000-71 du 28 janvier 2000 - art. 3 () JORF 29 janvier 2000

      Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-2, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu'à l'âge de vingt et un ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2.

    • Article R522-2

      Version en vigueur depuis le 29/10/2022Version en vigueur depuis le 29 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1370 du 27 octobre 2022 - art. 1

      Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.

      Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième.

      Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

      Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

    • Article R522-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 1

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 522-2, un complément différentiel est versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur.

      Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.


      Décret n° 2013-530 du 21 juin 2013 art. 4 : les dispositions du présent article sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2014.



    • Article R522-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987

      Abrogé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 12 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque les bénéficiaires du complément familial qui avaient à leur charge au moins trois enfants, tous âgés de trois ans et plus, n'ont plus à leur charge, au maximum, que deux enfants âgés de trois ans et plus, ils continuent à percevoir cette prestation jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition ci-dessus mentionnée a cessé d'être remplie .

      Pendant cette période et par dérogation aux dispositions de l'article R. 531-9, il n'est pas tenu compte de la diminution du nombre des enfants à charge dans le calcul du plafond de ressources.

    • Article R522-4

      Version en vigueur depuis le 29/10/2022Version en vigueur depuis le 29 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1370 du 27 octobre 2022 - art. 1

      Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.

      Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.

      Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

    • Article R522-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987

      Abrogé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 12 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La durée du maintien du complément familial est fixée à un an dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 522-3.

    • Article R522-6

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 28/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 28 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-604 du 26 juin 2008 - art. 1
      Modifié par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

      Pour l'attribution du complément familial aux ménages ou personnes ayant à charge un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985.

      Pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article 27 de ladite loi, un complément différentiel peut être versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants à charge de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985.

      Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel résultant de l'alinéa ci-dessus et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants âgés de moins de trois ans et conçus avant le 1er janvier 1985.

    • Article R523-1

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 1

      Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.

      Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

    • Article R523-2

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.

    • Article R523-3

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 1

      Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

      1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

      2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.

      Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité.

    • Article R523-3-1

      Version en vigueur depuis le 10/12/2011Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1840 du 7 décembre 2011 - art. 1

      Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des informations prévue par les dispositions de l'article L. 114-12.
    • Article R523-3-2

      Version en vigueur depuis le 27/07/2018Version en vigueur depuis le 27 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-655 du 24 juillet 2018 - art. 1

      I.-En l'absence d'une décision de justice, d'une convention judiciairement homologuée ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1 fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par l'accord mentionné au 3° du IV de ce même article à un montant égal ou supérieur au seuil résultant de l'application de la règle prévue aux I et II de l'article R. 582-1 et que cet accord a force exécutoire.

      II.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au I est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

      III.-Lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte de l'accord mentionné au 3° du IV de l'article L. 523-1, le bénéfice ou le maintien de l'allocation différentielle est subordonné à la transmission par les parents des documents et informations suivants :

      1° L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article R. 582-2 ;

      2° La date du premier versement de la contribution fixée dans l'accord ;

      3° Le cas échéant, la date de tout changement concernant les ressources du débiteur, le nombre d'enfants à sa charge et le droit de visite et d'hébergement ayant une incidence sur le droit à cette allocation.

      IV.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant une incidence sur le droit à l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette allocation.

      L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant de la contribution fixé dans le titre exécutoire est inférieur au seuil mentionné au I calculé en fonction de la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois de la réception par l'organisme de la demande de délivrance du titre exécutoire.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018.
      Pour les droits ouverts avant le 1er juillet 2018, les conditions dans lesquelles le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 est retenu continuent à être régies au plus tard jusqu'au 1er octobre 2018, par les dispositions de l'article R. 523-3-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur avant cette date.

    • Article R523-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.

    • Article R523-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2022Version en vigueur depuis le 01 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1370 du 27 octobre 2022 - art. 1

      Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :

      1°) 56,25 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

      2°) 42,2 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1370 du 27 octobre 2022, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er novembre 2022.

    • Article R523-8

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.

        • Article R524-3

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 I, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-2.

          Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :

          1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de base, mentionnée à l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;

          2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;

          3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

          4°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;

          5° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;

          6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir ;

          7° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;

          8° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du présent code ;

          9° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

          10° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

        • Article R524-4

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Modifié par Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 3

          Sont notamment pris en compte dans les ressources :

          1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;

          2° Les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale de l'intéressé, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts, s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts et à 3 % du montant des capitaux.

          3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.

        • Article R524-5

          Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Modifié par Décret n°2007-876 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007

          L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.

          Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :

          1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;

          2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.

          L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.

          L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu.

        • Article R524-14

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Création Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 I, VIII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
          Création Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          I. - En cas de suspension de l'un d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu par le parent isolé en application respectivement de l'article L. 322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du travail et lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion garantie pour une personne isolée.

          La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 du code du travail, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

          II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation.

          Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du code du travail et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir.

          Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat.

          Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues à l'article R. 524-6.

        • Article R524-15

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Création Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.

        • Article R524-15-1

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

          I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

          1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

          2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

          3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

          4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

          5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;

          6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;

          7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;

          8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

          9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

          10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.

          II.-Pour l'application du présent article :

          1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

          2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

          a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

          b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

          c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

        • Article R524-15-3

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

          Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.

        • Article R524-15-4

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

          Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

          1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

          2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

        • Article R524-15-5

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

          Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 524-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel prévu à l'article R. 524-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 524-3 et R. 524-6, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

        • Article R524-15-6

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

          Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

        • Article R524-15-7

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

          Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :

          1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;

          2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;

          3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;

          4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.

          Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.