Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Article L251-1

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
        Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ou, pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 221-4.

      • Article L251-2

        Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004

        Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        La caisse nationale de l'assurance maladie assure l'équilibre financier de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité, décès dans les conditions fixées aux articles ci-après. Elle prescrit aux caisses régionales et aux caisses primaires les mesures nécessaires à cette fin, sans préjudice de l'application des articles L. 252-1 et suivants du présent code.

      • Article L251-3

        Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004

        Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        Si les ressources de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité et décès excèdent le montant des charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre à cette gestion.

        Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de la caisse nationale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve, ou, à défaut, soit par une modification du taux des prestations, soit par une augmentation des cotisations, soit par une combinaison de ces mesures, dans des conditions et limites fixées par décret.

      • Article L251-4

        Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004

        Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 41 () JORF 17 août 2004
        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier de la gestion mentionnée à l'article précédent sont prises par le conseil d'administration de la caisse nationale.

        Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .

        En cas de carence du conseil d'administration, les autorités compétentes de l'Etat le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.

        Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.

      • Article L251-5

        Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1994Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994

        Abrogé par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 21 () JORF 27 juillet 1994
        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        La caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre en demeure une caisse primaire de prendre des mesures de redressement dans un délai déterminé. En cas de carence, la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation financière de la caisse primaire.

      • Article L251-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
        Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.

      • Article L251-6-1

        Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

        Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

        Lorsque le solde moyen de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dernier exercice clos est positif, la Caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 :

        1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ;

        2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement.

      • Article L251-7

        Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/04/2012Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 avril 2012

        Abrogé par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)
        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.

      • Article L252-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

        Pour assurer le service des prestations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de la branche maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil de la caisse nationale.

        La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions, aux caisses primaires les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance "accidents du travail et maladies professionnelles".

      • Article L252-2

        Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel.

      • Article L252-3

        Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.

    • Article L253-1

      Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

      Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

      Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.

      L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.



      Code de la sécurité sociale L614-1 : dispositions applicables à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.

    • Article L255-1

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 33 (V)

      Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et à l'article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes, organismes et fonds mentionnés à l'article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


      Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 33 II : Le I est applicable aux conventions conclues à compter de 2008.

    • Article L255-2

      Version en vigueur du 30/12/1999 au 19/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 19 décembre 2012

      Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 38 (V)
      Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 41 () JORF 30 décembre 1999

      Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000.

      • Article L256-1

        Version en vigueur du 06/01/1988 au 14/01/1989Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 14 janvier 1989

        Abrogé par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 12 () JORF 14 janvier 1989
        Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

        Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .