Article 158
Version en vigueur du 15/04/1962 au 23/12/2000Version en vigueur du 15 avril 1962 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
L'aide à domicile peut être accordée soit en espèces, soit en nature.
L'aide en espèces comprend une allocation simple, l'allocation de loyer prévue à l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'aide en nature est accordée, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide médicale à domicile, sous forme de services ménagers.
Des décrets détermineront le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale.
Article 159
Version en vigueur du 28/01/1956 au 23/12/2000Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret.
Article 161
Version en vigueur depuis le 19/05/1961Version en vigueur depuis le 19 mai 1961
Une allocation destinée à compenser une partie de leur loyer peut être accordée aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret.
Loi 71-582 du 16 juillet 1971 art. 16 : Les dispositions de l'article 161 sont abrogées sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 184.
Article 162
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 222 (V)
Les personnes âgées visées à l'article L. 113-1 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues à l'article L. 231-1, la carte sociale d'économiquement faibles.
Cette carte ouvre droit :
1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ;
2. A l'inscription aux foyers prévus aux articles L. 231-3 et L. 231-6, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ;
3. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue.
Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.
Article 163
Version en vigueur du 08/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 56 () JORF 8 janvier 1986Des foyers pourront être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d'accueil.
Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par décret en conseil d'Etat.