Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R5523-15-19
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
En Guyane, en Martinique et à Mayotte, les sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section relatives aux comités régionaux et départementaux pour l'emploi s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente sous-section.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-20
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le présent paragraphe s'applique lorsque le comité territorial est institué au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, en application du premier alinéa de l'article L. 5523-8.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-21
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie en Guyane et en Martinique et par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Mayotte.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-22
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le comité mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 est présidé conjointement par le préfet et selon le cas, par le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-23
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le comité territorial comprend, outre ses présidents :
1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
2° Des représentants, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, respectivement, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l'assemblée de Guyane ou du président de l'assemblée de Martinique ;
3° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
10° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;
11° En Guyane et en Martinique, le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-24
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23, dans la limite totale de trente-et-un membres pour ces sept catégories.
Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5523-15-23.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-25
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5523-15-23 ont voix délibérative.
Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de l'article R. 5523-15-23 dispose d'une voix.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-26
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19, ou pour Mayotte, à l'article R. 6523-26-5 ;
2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;
3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-27
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-28
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-29
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les présidents du comité territorial pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-30
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-15-31
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent en Guyane, en Martinique et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet après concertation avec, selon le cas, le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité territorial pour l'emploi ou le comité pour l'emploi ;
2° Les représentants de la région et les représentants du département, mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5311-32 sont remplacés par des représentants de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, selon le cas, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l'assemblée de Guyane, ou du président de l'assemblée de Martinique ;
3° Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant ;
4° Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;
b) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.