Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D3121-36

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 4

      La demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travailler à temps réduit, en application de l'article L. 3121-60-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

      La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre des nouvelles conditions du forfait en jours.

      Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.

      L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.