Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4733-12

    Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

    Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

    En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire.

    L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur.

    Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.

  • Article R4733-13

    Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

    Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

    Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10, l'employeur peut demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à cette interdiction.

    L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

  • Article R4733-14

    Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

    Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

    Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Il notifie sa décision à l'employeur. Le silence gardé dans le délai de deux mois vaut rejet de cette demande.