Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4733-5

    Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

    Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.

    Cette décision, précisant ces éléments, est d'application immédiate. Elle est écrite.

  • Article R4733-6

    Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

    Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

    Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.

    A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

  • Article R4733-7

    Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

    Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

    Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6.

  • Article R4733-8

    Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

    Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

    L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

  • Article R4733-9

    Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

    Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

    L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.