Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R2421-18

      Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 19

      La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre du comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.

      Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.

    • Article R2421-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2

      L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-4.

      Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-4 et celles de l'article R. 2421-5 s'appliquent.

    • Article R2421-21

      Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 19

      La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.

      La demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.

      Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.

    • Article R2421-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2

      L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

      Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-11.

      Les dispositions des articles R. 2421-11 alinéa 3 et R. 2421-12 s'appliquent.