Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R2315-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

    • Article R2315-47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6.

      Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.

      A défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

    • Article R2315-48

      Version en vigueur depuis le 29/10/2018Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 4

      Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85, porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique.

      L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.

      L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-94.

    • Article R2315-50

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R2315-51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      L'habilitation de l'expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l'article L. 2315-94, est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1.


      Conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter au II de l'article 6 en ce qui concerne l'agrément des experts pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

    • Article R2315-52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 4

      Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

      1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 2315-51 ;

      2° Les modalités et conditions de certification des experts mentionnées à l'article L. 2315-94, en tenant compte, notamment, de ses compétences techniques et du domaine d'expertise dans lequel il intervient.


      Conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter au II de l'article 6 en ce qui concerne l'agrément des experts pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.