Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R2312-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Les ressources du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :

      1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;

      2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

      3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ;

      4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

      5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

      6° Les dons et legs ;

      7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;

      8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;

      9° Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l'employeur, après délibération du comité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 2315-61.

    • Article R2312-51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

      Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

      Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

    • Article R2312-52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité social et économique décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :

      1° Soit d'un autre comité social ou économique ou d'un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;

      2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés.

      Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.

    • Article R2312-53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont à la charge des entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles emploient.

    • Article R2312-54

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Les ressources du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 2312-78, par les sommes versées par les comités sociaux et économiques pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant.

    • Article R2312-55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 et la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie sont applicables au comité des activités sociales et culturelles interentreprises, dans les conditions prévues aux articles R. 2312-53 à R. 2312-54.

    • Article R2312-56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-37 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2312-53 et R. 2312-54.

    • Article R2312-57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Sont pris en charge par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement :

      1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2315-73 ;

      2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2315-76.

    • Article R2312-58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Le contenu du rapport présentant des informations qualitatives sur les activités sociales et culturelles du comité des activités sociales et culturelles interentreprises et sur sa gestion financière est conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2315-69, à l'exception de toute obligation relative à l'utilisation de la subvention de fonctionnement que l'employeur verse au comité social et économique en application de l'article L. 2315-61.

    • Article R2312-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités sociaux et économiques ou les comités des activités sociales et culturelles interentreprises.

      Sous réserve des articles R. 2312-47 et R. 2312-48, ces institutions sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique.