Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2624-1)
Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
Article R2312-16
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° A et 7° F, 8°, 9° et 10° du tableau de l'article R. 2312-8.
Article R2312-17
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8°, 9° et 10° du tableau de l'article R. 2312-9.