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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2624-1)
Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
Article R2312-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe.
La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base.