Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R8124-14

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.

    • Article R8124-15

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

    • Article R8124-16

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de conflits d'intérêts.

      Lorsque l'agent est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'entretien prévu au premier alinéa est obligatoire et se déroule sur la base du contenu de cette déclaration.

      L'entretien permet à l'agent de faire état des intérêts ou activités, passés ou présents, notamment de nature patrimoniale, professionnelle, familiale ou personnelle susceptibles d'influencer ou de paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

      Compte tenu des éléments dont il est fait état lors de l'entretien, le travail de l'agent est organisé de façon à éviter les situations dans lesquelles un doute pourrait naître quant à l'impartialité de l'agent ou l'exercice indépendant de ses fonctions. S'il ne peut être procédé à cet aménagement, un changement d'affectation est envisagé.

    • Article R8124-17

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.

      Le cumul d'activités n'est possible que dans les conditions prévues à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces activités ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans les relations avec les employeurs et les travailleurs.

    • Article R8124-18

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.

      Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement.

    • Article R8124-19

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.

      En dehors du service, ils s'expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve. Ils ne peuvent notamment tenir des propos de nature à nuire à la considération du système d'inspection du travail.

      Ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d'agent du système d'inspection du travail dans l'expression publique de leurs opinions personnelles.

    • Article R8124-22

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l' article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    • Article R8124-23

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.

      Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

      Les médecins inspecteurs du travail sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 1413-15, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

    • Article R8124-24

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de plaintes signalant une infraction ou un manquement aux dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu'il sollicitait l'intervention des agents de contrôle pour faire cesser l'infraction signalée par sa plainte.

    • Article R8124-25

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.

      Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

      L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.

    • Article R8124-26

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.

    • Article R8124-27

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.

      Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l'autorité judiciaire ou engager des suites administratives.

    • Article R8124-28

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.

    • Article R8124-29

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

      Création Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

      L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.