Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R8281-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

      Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre concerné enjoint l'employeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information, de faire cesser immédiatement le non-respect de l'une des dispositions énumérées par l'article L. 8281-1.


    • Article R8281-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

      Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de quinze jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

      Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement.

    • Article R8281-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

      En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par l'article R. 8281-2.

    • Article R8282-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction commise par l'employeur à l'une des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles énumérées par l'article L. 8281-1 :


      1° Qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation dans le délai mentionné à l'article R. 8281-1 ; ou


      2° Qui n'a pas informé l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur dans le délai mentionné à l'article R. 8281-3.