Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D4161-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

      I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :

      1° Au titre des contraintes physiques marquées :

      a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;

      b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

      c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

      2° Au titre de l'environnement physique agressif :

      a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;

      b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;

      c) Températures extrêmes ;

      d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

      3° Au titre de certains rythmes de travail :

      a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

      b) Travail en équipes successives alternantes ;

      c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

    • Article D4161-1-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 8

      Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.

      L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.

      L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.

      Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.

    • Article D4161-2

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

      Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :

      1° Au titre des contraintes physiques marquées :

      FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

      SEUIL

      Action ou situation

      Intensité minimale

      Durée

      minimale


      a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2

      Lever ou porter

      Charge unitaire de 15 kilogrammes

      600 heures

      par an


      Pousser ou tirer

      Charge unitaire de 250 kilogrammes

      Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

      Charge unitaire de 10 kilogrammes

      Cumul de manutentions de charges

      7,5 tonnes cumulées par jour

      120 jours

      par an


      b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

      Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

      900 heures

      par an


      c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

      Vibrations transmises aux mains et aux bras

      Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2

      450 heures

      par an


      Vibrations transmises à l'ensemble du corps

      Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

      2° Au titre de l'environnement physique agressif :


      FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

      SEUIL

      Action ou situation

      Intensité minimale

      Durée minimale


      a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

      Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail

      Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

      b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

      Interventions ou travaux

      1 200 hectopascals

      60 interventions

      ou travaux par an


      c) Températures extrêmes

      Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

      900 heures par an

      d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

      Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

      600 heures par an
      Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
      120 fois par an

      3° Au titre de certains rythmes de travail :

      FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

      SEUIL

      Action ou situation

      Intensité minimale

      Durée minimale


      a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

      Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

      120 nuits par an

      b) Travail en équipes successives alternantes

      Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

      50 nuits par an
      c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
      Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
    • Article D4161-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

      L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

      Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

      Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

    • Article D4161-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

      Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.

      Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.

      Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.

      Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.

    • Article R4161-5

      Version en vigueur du 07/03/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 07 mars 2015 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
      Création DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015 - art. 1

      Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.

      En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.

      • Article D4162-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

        I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-1 est fixée à 25 % de l'effectif.

        II.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 4162-1 du code du travail, l'entreprise ou le groupe est assujetti à l'obligation prévue à ce même article si son indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

        Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents prévus à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1 du même code.

      • Article D4162-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

        L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs de ces facteurs, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

        Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.

      • Article D4162-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

        L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, ou l'accord de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 traite :

        1° D'au moins deux des thèmes suivants :

        a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

        b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

        c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

        2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

        a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

        b) Le développement des compétences et des qualifications ;

        c) L'aménagement des fins de carrière ;

        d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.

        Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte professionnel de prévention d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 4163-7.

      • Article R4162-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée.

        II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés.

        III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.

        IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :

        1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;

        2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article R4162-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4162-1 donne lieu à l'inscription par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sur son compte personnel de prévention de la pénibilité de :

        1° Quatre points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;

        2° Huit points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.

        II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4162-1 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.

        Chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points.

        III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.


      • Article R4162-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

        I.-La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime informe l'employeur des obligations lui incombant en application des articles L. 4162-1 et L. 4162-2 du présent code.

        II.-L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord et le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui en informe la caisse mentionnée au I.

      • Article R4162-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

        I.-La caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'une entreprise relevant de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 4162-1 n'est pas couverte par un accord d'entreprise ou de groupe ou à défaut par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4162-3.

        II.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un manquement à l'obligation mentionnée aux articles L. 4162-1 et L. 4162-2 ou en est informé selon les modalités prévues au I, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

        L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

        A sa demande, il peut être entendu.

        • Article R4162-11

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Lorsque le titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4162-4, il joint à sa demande de formation un document précisant le nombre d'heures qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d'apprécier l'éligibilité de la formation mentionnée à l'article L. 4162-4.





        • Article R4162-12

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Lorsque la formation demandée par le titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité correspond à l'une des formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6323-16 ou lorsque la demande est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, elle est réputée remplir les conditions du 1° du I de l'article L. 4162-4.


        • Article R4162-13

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Lorsque la demande de formation est validée par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, l'organisme ou l'employeur fournit une attestation au salarié qui formule alors sa demande dans les conditions fixées à l'article R. 4162-8.





        • Article R4162-14

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Les points inscrits au compte personnel de prévention de la pénibilité mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail.

        • Article R4162-15

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4162-16, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte personnel de prévention de la pénibilité fournit à la caisse mentionnée au 1° de l'article R. 4162-8 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.

          Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.


        • Article R4162-16

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4162-15, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte personnel de prévention de la pénibilité le montant correspondant au nombre d'heures de formation effectivement suivies par le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité dans le cadre de l'abondement.


        • Article R4162-17

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4162-4 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande du salarié par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation ou par la mobilisation d'un nombre de points supplémentaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

        • Article D4162-18

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

          Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17 et au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4162-7 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4162-7.

          Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.


        • Article D4162-19

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

          Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 est égal au produit suivant :

          Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail

          Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.


        • Article D4162-20

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L. 4162-4 dans les conditions fixées à l'article R. 4162-8.


        • Article D4162-21

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          L'employeur transmet par tout moyen à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.

          La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

          Une fois ces éléments transmis à la caisse, celle-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4162-19.


        • Article D4162-22

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4162-19, à la rémunération et aux gains mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.


      • Article R4162-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

        A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4162-4. Il en fixe le taux au regard de la situation de l'entreprise, des informations transmises par la caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 et, si l'entreprise compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 dans la branche ainsi que des critères suivants :

        1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

        2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

      • Article R4162-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

        Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 4162-5.

        Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.

      • Article R4162-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

        La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article L. 4162-3 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévus au I de l'article L. 4162-1 et à l'article L. 4162-2.

        La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4162-4, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.

      • Article D4162-24

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

        Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

        La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.

      • Article D4162-25

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

        I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4162-12, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou aux agents des caisses de mutualité sociale agricole tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

        Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

        En cas de contrôle sur place, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.

        En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

        II.-A l'issue du contrôle, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, elle notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'elle souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.

        La notification de la décision de la caisse adressée à l'employeur mentionne les périodes concernées par sa décision et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.

        La notification de la décision de la caisse adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité au titre des périodes concernées.

        Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse de mutualité sociale agricole, celle-ci informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général des résultats du contrôle.

        La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été utilisés.

        III.-La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4162-14 et ayant donné lieu à une décision du directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

      • Article R4162-26

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24 à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l'employeur.

        Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

        II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant la caisse dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.

        La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.

        III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

        IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4162-25 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.

      • Article R4162-27

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4162-24 et régularise les cotisations versées à l'organisme de recouvrement.

      • Article R4162-28

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        Lorsque l'employeur rejette la réclamation du salarié, celui-ci produit devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.

        L'accusé de réception envoyé par la caisse au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois.

        Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque la caisse estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. La caisse en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

        Le salarié peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de la caisse ou la date de la décision implicite de rejet.

      • Article R4162-29

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        La commission prévue à l'article L. 4162-14 est constituée dans chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

        Elle comprend :

        1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ;

        2° Deux membres choisis, par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale.

        Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants.

        Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique régional.

        Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est alternativement un représentant des salariés ou un représentant des employeurs.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.

        Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres de la commission.

      • Article R4162-30

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4162-29 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

      • Article R4162-31

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier constitué par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général comprenant :

        1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;

        2° Les informations parvenues à la caisse provenant de chacune des parties ;

        3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail, les personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 et les caisses de mutualité sociale agricole ;

        4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

      • Article R4162-32

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        La caisse peut, si elle l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.

        Elle peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

      • Article R4162-33

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

      • Article R4162-34

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        Les agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général et les agents des caisses de mutualité sociale agricole sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues à l'article L. 4162-12 et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4162-14, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

      • Article R4162-35

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

        Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4162-29, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur.

        La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur au titre des années concernées. La caisse adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.

        La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité, au titre des périodes concernées.

        La caisse procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou modifie celui-ci en conséquence.

      • Article R4162-36

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        L'interruption de la prescription par l'envoi à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ne dispense pas le salarié de saisir l'employeur de sa contestation en application de l'article L. 4162-14.

      • Article R4162-37

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

        La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4162-14 est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.

      • Article D4162-38

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014 - art. 1

        En cas de recours juridictionnel contre une décision de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.

        • Article D4162-39

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité est placé sous la tutelle des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

        • Article D4162-40

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le fonds est administré par un conseil d'administration composé de trente-sept membres, désignés par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget et comprenant :

          1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;

          2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

          4° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :

          - trois représentants de la Confédération générale du travail ;

          - trois représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

          - trois représentants de la Confédération française démocratique du travail ;

          - deux représentants de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

          - deux représentants de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

          5° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, à raison de :

          - sept représentants du Mouvement des entreprises de France ;

          - trois représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

          - trois représentants de l'Union professionnelle artisanale ;

          6° Cinq personnalités qualifiées.

          Le président du conseil d'administration du fonds est désigné parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.

          Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable. Leurs fonctions sont assurées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article D4162-41

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

          Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.

          Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, sous réserve du 5° de l'article D. 4162-43. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

          Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

          Le règlement intérieur du conseil d'administration est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pris sur proposition du conseil.



        • Article D4162-42

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assiste aux séances du conseil d'administration.

          Le président du conseil d'administration peut inviter au conseil d'administration toute personne dont la présence ou, le cas échéant, l'audition, lui paraîtrait utile. Cette invitation peut être également décidée, en vue de la séance suivante, par un vote du conseil organisé à la demande d'au moins un tiers de l'ensemble des membres du conseil d'administration.

        • Article D4162-43

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :

          1° Il examine la situation financière du fonds ;

          2° Il propose au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

          3° Il approuve le rapport annuel du fonds, rendu public, qui comporte notamment les prévisions du fonds pour les cinq prochaines années ;

          4° Il examine le rapport annuel sur le contrôle interne de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité transmis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

          5° Il approuve les comptes annuels du fonds, également rendus publics. Le conseil d'administration ne peut refuser d'approuver ces comptes que par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.



        • Article D4162-44

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le président du fonds exerce les attributions suivantes :

          1° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;

          2° Il représente l'établissement dans tous les domaines où il y a été autorisé par le conseil d'administration ;

          3° Il assure la coordination entre l'ensemble des services et organismes compétents susceptibles de participer à l'élaboration des prévisions financières relatives aux fonds ;

          4° Il prépare la rédaction du rapport annuel du fonds ;

          5° Il signe la convention prévue à l'article D. 4162-45 et veille à son application ;

          6° Il fixe conjointement avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les orientations du contrôle interne de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.



        • Article D4162-51

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le remboursement aux organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 4162-18 correspond aux dépenses exposées à ce titre par ces organismes en application des articles R. 4162-4, R. 4162-17 et D. 4162-22.

          Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 4162-18 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs.



        • Article D4162-52

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L. 4162-4 est égal, au titre d'une année civile, au produit :

          - d'un montant forfaitaire correspondant au montant de cotisations versé, en application du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, par un assuré âgé de 57 ans dont la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité, telle que définie au 3° du I de l'article D. 351-8 du même code, est égale à 80 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée afin de valider un trimestre pris en compte selon les modalités définies au 1° de l'article D. 351-7 du même code ;

          - et du nombre total de trimestres de majoration de durée d'assurance acquis dans les conditions prévues à l'article R. 4162-4 par les titulaires d'un compte personnel de pénibilité, tels que communiqués par le gestionnaire du compte pénibilité.

          Ces dépenses sont rattachées à l'exercice comptable correspondant à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la décision d'affecter les points de pénibilité des titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité à une majoration de durée d'assurance vieillesse.

        • Article D4162-53

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le fonds prend en charge les dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

        • Article D4162-54

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Le taux de la cotisation définie au 1° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixé à 0,01 % à compter de l'année 2017.



        • Article D4162-55

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-953 du 11 juillet 2016 - art. 1

          Le taux de la cotisation définie au 2° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité est fixé à :

          1° 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2 ;

          2° 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2.

        • Article D4162-56

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

          Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les frais d'assiette et de recouvrement prélevés sur les cotisations mentionnées à l'article L. 4162-19 par les organismes chargés de leur recouvrement.
        • Article R4162-57

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

          Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 est effectué au plus tard à la date de la déclaration des facteurs de risques professionnels mentionnée à l'article R. 4162-1 ou, dans le cas visé au IV de l'article R. 4162-1, en même temps que la rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels.
    • Article R4163-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

      Pour l'application du présent chapitre :

      1° L'organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l'assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4163-14 ;

      2° L'organisme gestionnaire au niveau local est la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.


      Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article D4163-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

        Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :

        1° Au titre de l'environnement physique agressif :


        FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

        SEUIL

        Action ou situation

        Intensité minimale

        Durée minimale

        a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

        Interventions ou travaux

        1 200 hectopascals

        60 interventions

        ou travaux par an

        b) Températures extrêmes

        Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

        900 heures par an

        c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

        Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

        600 heures par an

        Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

        120 fois par an


        2° Au titre de certains rythmes de travail :


        FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

        SEUIL

        Action ou situation

        Intensité minimale

        Durée minimale

        a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

        Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

        100 nuits par an

        b) Travail en équipes successives alternantes

        Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

        30 nuits par an

        c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

        Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

        900 heures par an

        Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article D4163-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

        L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.

        Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné au II de l'article L. 4163-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.

        Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4163-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.


        Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article D4163-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

        Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4163-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées aux articles L. 4163-4 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4163-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus à l'article D. 4163-2. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.

        L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.

        L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.

        Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.


        Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article D4163-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

        L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4163-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

        Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

        Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.


        Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article D4163-6

        Version en vigueur depuis le 28/03/2025Version en vigueur depuis le 28 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-277 du 25 mars 2025 - art. 1

        Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L. 4163-2 est homologué pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

        Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.

        Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.

        Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2.

        Une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche peut solliciter le renouvellement de l'homologation de son référentiel professionnel de branche après avoir procédé à sa réévaluation pour tenir compte de l'évolution des postes, métiers ou situations de travail ainsi que de l'impact des mesures de protection individuelle et collective, au plus tard six mois avant l'expiration de l'homologation.

        Le renouvellement de l'homologation est accordé pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues au premier alinéa.


        Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2025-277 du 25 mars 2025.

      • Article R4163-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

        Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4163-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.

        En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article R4163-4

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

        Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 et, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord, est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      • Article R4163-5

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

        Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4163-3, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

        L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.

        A sa demande, il peut être entendu.

      • Article R4163-6

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

        A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-2 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :

        1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;

        2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.

      • Article R4163-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

        I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme gestionnaire au niveau local ou de la caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du présent code auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2 au cours de l'année civile considérée.

        II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4163-2 auxquels ils ont été exposés.

        III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.

        IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :

        1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance de transmission de la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale qui lui est applicable ;

        2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article R4163-9

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

        I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4163-8 donne lieu à l'inscription par l'organisme gestionnaire au niveau national sur son compte professionnel de prévention d'un nombre de points égal à quatre multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé.

        II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'organisme gestionnaire au niveau national agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4163-8 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.

        Chaque période d'exposition de trois mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.


        Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R4163-11

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

          Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :

          1° Un point ouvre droit à un montant de 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'actions de formation professionnelle effectuées dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 ;

          2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant quatre mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;

          3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R4163-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4163-11 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.

        • Article R4163-13

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

          Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4163-7, sauf s'ils sont utilisés pour le projet de reconversion professionnelle prévu au 4° du I du même article.

          Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.

          Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D4163-13-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

          Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention pouvant être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4163-7 ne peut excéder 80 points.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R4163-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.

        • Article R4163-15

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

          La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

          Lorsque la demande porte sur les utilisations mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 4163-7, elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.

          Lorsque la demande porte sur l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.

          La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention.

          Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R4163-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.

          L'acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.

        • Article R4163-18

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2024

          Abrogé par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2
          Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1

          Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.

        • Article R4163-19

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

          Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7, le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Le conseil en évolution professionnelle l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée au 1° ou au 4° de l'article L. 4163-7.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R4163-20

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

          Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19, il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R4163-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1

          Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

        • Article R4163-22

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

          Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

          Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article R4163-23

          Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 5 (V)

          Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22, l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte professionnel de prévention le montant correspondant au coût réel de la formation suivie par le titulaire du compte professionnel de prévention dans le cadre de l'abondement.

        • Article D4163-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

          Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17, au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4163-10 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4163-14.

          Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.

        • Article D4163-26

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

          Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

          Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est égal au produit suivant :

          Nombre de points utilisés/10 X 60/ coefficient de réduction de la durée du travail.

          Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D4163-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

          L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.

          La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du travail.

          Une fois ces éléments transmis à l'organisme, celui-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4163-26.

        • Article D4163-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 29

          Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4163-26, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.

        • Article D4163-30-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

          Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants :

          1° Articles R. 6323-10, R. 6323-10-1, R. 6323-10-2 et R. 6323-10-4 relatifs aux modalités de demande de congé, à l'exception du motif d'ancienneté mentionné au IV de l'article R. 6323-10 ;

          2° Article R. 6323-11 relatif à la compétence de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;

          3° Article R. 6323-12 relatif au positionnement préalable, uniquement si le projet de reconversion professionnelle prévoit la réalisation d'une action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1, dans les conditions prévues à l'article D. 4163-30-3 ;

          4° Article R. 6323-13 relatif aux pièces à transmettre ;

          5° Articles R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 relatifs aux demandes de salariés en contrat à durée déterminée ;

          6° Article R. 6323-11-2 relatif aux demandes de salariés intermittents du spectacle, à l'exception des conditions d'ancienneté qui y sont évoquées et qui ne s'appliquent pas au projet de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-7 ;

          7° Article R. 6323-14-3 relatif aux types de dépenses prises en charges ;

          8° Articles R. 6323-15 et R. 6323-16 relatifs aux refus de prise en charge ;

          9° Articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 relatifs aux modalités de rémunérations.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D4163-30-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

          I.-Si le salarié souhaite réaliser un bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 dans le cadre de son projet, il transmet à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une demande de financement spécifique préalable à toute autre demande. Si une demande de financement d'une action de formation suit la réalisation d'un bilan de compétences, le positionnement préalable relatif à cette action de formation ne peut intervenir qu'après la réalisation de ce bilan de compétences et doit en tenir compte.

          II.-Si le projet de reconversion professionnelle inclut une ou des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, ces actions sont réalisées avant toute action de formation mentionnée au 1° du même article. Le financement de ces actions de formation est conditionné à la validation de l'action préalable de valorisation des acquis de l'expérience.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D4163-30-3

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

          I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

          La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.

          Elle s'assure que la demande de prise en charge respecte les conditions d'accès prévues à l'article D. 4163-30-1 et que le prestataire de la formation est certifié dans les conditions prévues à l'article L. 6316-1.

          II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle. Si ces droits ne permettent qu'une prise en charge partielle des dépenses relatives au projet de reconversion professionnelle, le solde peut être pris en charge :

          1° En tout ou partie par les fonds versés pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés au 3° de l'article R. 6123-25, dans les conditions de mise en œuvre prévues dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1, à l'exception du référentiel de priorités mentionné à l'article R. 6323-14-2, ainsi que dans des conditions fixées par France compétences ;

          2° Par un ou des financeurs mentionnés au II de l'article L 6323-4.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D4163-30-4

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

          Les données relatives à la prise en charge des frais mentionnés au I de l'article R. 6323-14-3 font l'objet d'une consolidation et sont remontées à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.

          Les modalités de consolidation et de transmission de ces données sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D4163-30-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

          Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7, l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 verse à France compétences une dotation dont le montant est défini au regard des dépenses prévisionnelles. Cette dotation peut être réévaluée en fonction de la mobilisation des droits des titulaires d'un compte professionnel de prévention.

          Le montant de la dotation et les modalités de versement des sommes correspondantes aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 sont fixées par une convention conclue entre l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 et France compétences.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D4163-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

          Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

          L'organisme gestionnaire au niveau local dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.

        • Article D4163-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

          I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4163-16, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents mentionnés au deuxième alinéa du même article tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

          Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte professionnel de prévention.

          En cas de contrôle sur place, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.

          En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à l'organisme gestionnaire au niveau local ou à la caisse mentionnée à l'alinéa précédent est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

          II.-A l'issue du contrôle, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, il notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'il souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.

          La notification de cette décision adressée à l'employeur mentionne les périodes concernées et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. La notification de la décision adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention au titre des périodes concernées.

          Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse mentionnée au I du présent article, celle-ci informe l'organisme gestionnaire au niveau local des résultats du contrôle.

          L'organisme gestionnaire au niveau local corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été utilisés.

          III.-L'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4163-18 et ayant donné lieu à une décision du directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local.

        • Article R4163-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 4

          La pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. La pénalité est notifiée en même temps que la décision mentionnée au II de l'article D. 4163-32 du présent code.

          Cette pénalité est exclusive du prononcé de toute autre sanction à raison des mêmes faits par l'organisme de recouvrement.


          Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

        • Article R4163-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de l'organisme, porter sa réclamation devant l'employeur.

          Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4163-31, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

          II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant l'organisme gestionnaire au niveau local dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.

          La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.

          III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

          IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4163-32 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.

        • Article R4163-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.

        • Article R4163-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.

          L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans un délai de deux mois.

          Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque l'organisme gestionnaire estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. Il en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

          Le salarié peut saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R4163-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          La commission prévue à l'article L. 4163-18 est constituée au sein de chaque organisme gestionnaire au niveau local.

          Elle comprend :

          1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ;

          2° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale.

          Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants.

          Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique régional.

          Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est alternativement un représentant des salariés ou un représentant des employeurs.

          Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.

          Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres de la commission.

        • Article R4163-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4163-37 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

        • Article R4163-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier comprenant :

          1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;

          2° Les informations détenues par l'organisme gestionnaire ou qui lui sont parvenues en provenance de chacune des parties ;

          3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail et les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

          4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

        • Article R4163-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.

          Il peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

        • Article R4163-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur. Il peut assortir sa décision du prononcé de la pénalité mentionnée à l'article R. 4163-33.

          La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées.

          La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention, au titre des périodes concernées.

          L'organisme gestionnaire procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou modifie celui-ci en conséquence.

        • Article R4163-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local.

        • Article R4163-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18.

          Les modalités de mise en œuvre sont fixées par une convention établie entre le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national et les directeurs des organismes gestionnaires au niveau local.

        • Article R4163-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

          Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-16 sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues au même article et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4163-18, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

        • Article R4163-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Le recours formé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

          La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-18 du présent code est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D4163-46

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

          En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article D4163-47

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

        Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 4163-7 correspond aux dépenses exposées à ce titre par cet organisme en application des articles R. 4163-11, R. 4163-21 et D. 4163-29.

        Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 4163-7 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article D4163-48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

        Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 est égal, au titre d'une année civile, au produit :

        1° D'un montant forfaitaire correspondant au montant de cotisations versé, en application du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, par un assuré âgé de 57 ans dont la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité, telle que définie au 3° du I de l'article D. 351-8 du même code, est égale à 80 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée afin de valider un trimestre pris en compte selon les modalités définies au 1° de l'article D. 351-7 du même code ;

        2° Et du nombre total de trimestres de majoration de durée d'assurance acquis dans les conditions prévues à l'article R. 4163-11 par les titulaires d'un compte professionnel de prévention, tels que communiqués par le gestionnaire du compte.

        Ces dépenses sont rattachées à l'exercice comptable correspondant à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la décision d'affecter les points des titulaires d'un compte professionnel de prévention à une majoration de durée d'assurance vieillesse.