Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1233-57-12

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014

    Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

    L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9.

    L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.


    Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.

  • Article L1233-57-13

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014

    Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

    L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l'autorité administrative en informe les élus concernés.



    Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.