Article R4623-29
Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
Article R4623-30
Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.
Article R4623-31
Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023
Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.
Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
Article R4623-31-1
Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023
La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 est acquise par la justification :
1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;
2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.
Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.
Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article 3.
Article R4623-31-2
Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023
La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :
1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;
2° La connaissance des risques et pathologies professionnels et des moyens de les prévenir ;
3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;
4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;
6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 4644-1.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2023.
Article R4623-31-3
Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023
Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2023.