Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D8272-1

    Version en vigueur depuis le 06/06/2019Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 4

    Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants :

    1° Contrat d'apprentissage ;

    2° Contrat unique d'insertion ;

    3° Contrat de professionnalisation ;

    4° Prime à la création d'emploi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;

    6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré ;

    7° Allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.

  • Article D8272-2

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

    Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

    Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.