Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail (Articles R8111-1 à R8323-2)
Livre II : Lutte contre le travail illégal (Articles R8211-1 à R8295-3-1)
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler (Articles R8252-1 à R8256-1)
Article R8252-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016
Lorsque la juridiction statuant en matière prud'homale, saisie par un salarié étranger non autorisé à travailler ou son représentant, en application de l'article L. 8252-2, a rendu une décision passée en force de chose jugée condamnant l'employeur ou le donneur d'ordre au paiement des sommes restant dues, le greffe transmet une copie de cette décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Article R8252-11
Version en vigueur du 01/11/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 17 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 26Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.
Article R8252-12
Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011
Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est saisi d'une décision judiciaire mentionnée à l'article R. 8252-10, il enjoint la personne condamnée de verser ces sommes sur un compte ouvert au nom du salarié étranger concerné, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
A défaut de règlement par la personne condamnée au terme du délai fixé dans la décision mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant sa notification, il est procédé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8252-8.Article R8252-13
Version en vigueur du 02/12/2011 au 17/07/2024Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 17 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est saisi d'une décision pénale mentionnée à l'article R. 8252-11, il met en œuvre dans les mêmes conditions la procédure prévue à l'article R. 8252-8.