Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R8252-10

      Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 26

      Lorsque la juridiction statuant en matière prud'homale, saisie par un salarié étranger non autorisé à travailler ou son représentant, en application de l'article L. 8252-2, a rendu une décision passée en force de chose jugée condamnant l'employeur ou le donneur d'ordre au paiement des sommes restant dues, le greffe transmet une copie de cette décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

    • Article R8252-11

      Version en vigueur du 01/11/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 17 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
      Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 26

      Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.

    • Article R8252-12

      Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3

      Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est saisi d'une décision judiciaire mentionnée à l'article R. 8252-10, il enjoint la personne condamnée de verser ces sommes sur un compte ouvert au nom du salarié étranger concerné, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

      A défaut de règlement par la personne condamnée au terme du délai fixé dans la décision mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant sa notification, il est procédé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8252-8.
    • Article R8252-13

      Version en vigueur du 02/12/2011 au 17/07/2024Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 17 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
      Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3

      Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est saisi d'une décision pénale mentionnée à l'article R. 8252-11, il met en œuvre dans les mêmes conditions la procédure prévue à l'article R. 8252-8.