Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail (Articles R8111-1 à R8323-2)
Article R8252-4
Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011
L'organisme mentionné à l'article L. 8252-4 est l'Office français de l'immigration et de l'intégration.Article R8252-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016
Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger non autorisé à travailler, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 8252-2. Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L. 8252-2.