Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R2122-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les contestations prévues à l'article L. 2122-10-11 sont formées postérieurement au scrutin, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 2122-92 par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant de la région pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.
Le recours est porté devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la commission régionale des opérations de vote ayant proclamé les résultats faisant l'objet du recours.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R2122-94
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des opérations électorales sans autorisation de leur représentant légal.Article R2122-95
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Article R2122-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile au jour de sa première présentation.
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au ministre chargé du travail qui en transmet lui-même une copie au Haut Conseil du dialogue social.
La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R2122-97
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Article R2122-98
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les délais fixés par les articles R. 2122-93, R. 2122-96 et R. 2122-97 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.