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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R2122-53
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote par correspondance et le vote électronique à distance prévus à l'article L. 2122-10-7.Article R2122-54
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante. L'expert est désigné par les services du ministre chargé du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué aux membres du bureau du vote, aux membres du comité technique, aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59 et aux membres de la Commission nationale des opérations de vote.Article R2122-55
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.