Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R4461-40

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins deux personnes :

        1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;

        2° Un surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours.
      • Article R4461-41

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
      • Article R4461-42

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        I. ― La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B " activités physiques ou sportives ”. Les conditions d'exercice de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.

        II. ― Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant une autre des mentions B visées au II de l'article R. 4461-28, la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000 hectopascals.

        Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précisent les activités ouvertes à cette pratique et les conditions et modalités d'exercice des interventions en apnée.

      • Article R4461-45

        Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

        I.-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1 sont constituées d'au moins trois travailleurs, titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27, entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :

        1° Opérateur intervenant en milieu hyperbare ;

        2° Aide opérateur, chargé de l'environnement de travail de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à cet opérateur ;

        3° Surveillant, chargé de veiller à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours. A ce titre, il assure notamment la gestion des paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, la mise en œuvre des moyens de secours.

        II.-Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.

      • Article R4461-46

        Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

        L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-45 un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare.

        Le chef d'opération s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare.

      • Article R4461-47

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :

        1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ;

        2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;

        3° La production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz respiratoires ;

        4° Les secours.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications techniques et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces équipements.
      • Article R4461-48

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture détermine :

        1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;

        2° Les modalités et conditions de certification des entreprises en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;

        3° La liste des activités ou des catégories d'activités pour lesquelles cette certification est requise.