Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4461-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

    I.-Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.

    II.-Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.

    III.-La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.

    IV.-Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :
    1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation ;
    2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
    3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.
    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre.

    V.-L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.


    Conformément à l’article 5, I du décret 2020-1531 du 7 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article R4461-28

    Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

    Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :

    1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;

    2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.

    II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.

    III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :

    1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;

    2° Mention B : Interventions subaquatiques :

    a) Activités physiques ou sportives ;

    b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;

    c) Secours et sécurité :


    -option sécurité civile ;

    -option police ;


    d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;

    3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;

    4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.

    IV.-Les classes sont définies comme suit :

    1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;

    2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;

    3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;

    4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.