Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4461-3

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

      Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1, l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation :

      1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ;

      2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;

      3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;

      4° Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;

      5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;

      6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.
    • Article R4461-4

      Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

      I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :

      1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;

      2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

      3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.

      II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.

      III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.

      L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.