Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5133-9

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

    Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
  • Article R5133-10

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

    L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles.

    Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.
  • Article R5133-11

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

    Les dépenses mentionnées à l'article R. 5133-10 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle.
  • Article R5133-12

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

    L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :

    1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;

    2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.

    Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
  • Article R5133-13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

    Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et l'opérateur France Travail détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.


    Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article R5133-14

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

    Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
  • Article R5133-15

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

    Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme.

    Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet.
  • Article R5133-16

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

    Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.
  • Article R5133-17

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11

    En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 5133-14 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.

    L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.

    Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du même code sont applicables.