Article D5132-26-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité, pour l'association intermédiaire signataire, de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.
Dans ce cas, la convention précise :
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
2° Les structures d'accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;
4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Article D5132-26-2
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
Article D5132-26-3
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Article D5132-26-4
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
L'association intermédiaire transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.
Article D5132-26-5
Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 2L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.