Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4323-107

    Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    Création Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 3

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.
  • Article R4323-108

    Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    Création Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 3

    L'accès aux locaux, installations ou emplacements où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés à l'article R. 4323-107 n'est autorisé qu'aux personnes chargées de leur réalisation et à celles qui ont reçu une formation appropriée sur les risques relatifs à ces équipements.
  • Article R4323-109

    Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    Création Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 3

    Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle accessible.