Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4314-10

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

      Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

      I.-L'autorité de surveillance du marché expose à l'opérateur économique concerné les éléments dont elle dispose tendant à établir une non-conformité d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle et lui communique, le cas échéant, les rapports de vérification mentionnés à l'article R. 4314-5.

      Elle lui impartit un délai pour présenter ses observations et exposer les mesures correctives qu'il envisage, le cas échéant, de prendre.

      L'opérateur économique précise notamment la nature des mesures envisagées, les modalités de leur mise en œuvre, le calendrier de leur déploiement, les modalités d'information des utilisateurs finals concernés et le cas échéant des autres opérateurs économiques concernés, et les modalités de prise en charge du coût de ces mesures.

      L'autorité de surveillance du marché peut également convoquer tout représentant de l'opérateur économique concerné.

      II.-L'autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier à ses frais, par un organisme accrédité, que les modifications qu'il a engagées ou propose d'engager pour corriger une non-conformité sont suffisantes.

      Le délai imparti par l'autorité de surveillance du marché au fabricant ou à son mandataire pour lui communiquer les résultats de cette vérification ne peut être inférieur à un mois.

      Si le fabricant ou son mandataire a déjà fait appel à un organisme accrédité pour évaluer la conformité de l'équipement concerné en vue de sa mise sur le marché, il ne peut faire appel au même organisme.

      L'organisme de vérification dispose d'un accès aux éléments du dossier technique de l'équipement de travail ou de la documentation technique de l'équipement de protection individuelle nécessaires à l'examen de conformité dont il est chargé.

      Les rapports de vérification établis par l'organisme accrédité sont rédigés ou traduits en français.

      Les ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent par arrêté les conditions auxquelles doivent répondre les organismes accrédités chargés d'effectuer les vérifications ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications.

    • Article R4314-11

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

      Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

      En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R. 4314-10, l'autorité de surveillance du marché peut lui enjoindre de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures suivantes :

      1° Mettre l'équipement concerné en conformité, notamment en corrigeant une non-conformité formelle, de façon à ce que les nouveaux équipements mis sur le marché soient conformes ou en s'assurant que l'équipement ne présente plus de risque ;

      2° Empêcher l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement non conforme concerné, y compris par le retrait des interfaces en ligne qui le mentionnent ;

      3° Retirer les équipements présents dans la chaîne d'approvisionnement ou rappeler immédiatement les équipements non conformes, et mettre en garde le public contre le risque encouru, y compris par des avertissements sur les interfaces en ligne qui le mentionnent. Le rappel peut prendre la forme d'une mise en conformité des équipements détenus par l'utilisateur final ;

      4° Détruire les exemplaires non conformes de l'équipement ou les rendre inutilisables par d'autres moyens ;

      5° Apposer sur l'équipement concerné des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible concernant les risques qu'il peut présenter ;

      6° Fixer des conditions préalables à la mise à disposition de l'équipement concerné sur le marché ;

      7° Mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques.

    • Article R4314-12

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

      Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

      Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R. 4314-11, l'autorité de surveillance du marché peut, sur le fondement de l'article L. 4314-2, par arrêté, interdire, restreindre ou soumettre à des conditions spéciales l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession, la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement concerné, ou ordonner qu'il soit rappelé ou retiré.

      Elle peut également exiger d'un prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à une interface en ligne mentionnant l'équipement concerné, y compris en demandant à des tiers d'appliquer de telles mesures.

      L'autorité de surveillance du marché informe la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures de sauvegardes prises sur le fondement du présent article, selon les modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019.

    • Article R4314-13

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

      Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

      Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne :

      1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;

      2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.

      Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.

    • Article R4314-14

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

      Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

      Les articles R. 4314-12 et R. 4314-13 ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde prévue par le règlement (UE) n° 167/2013 est mise en œuvre selon les dispositions du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.

    • Article R4314-15

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

      Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

      En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 4314-1 comprennent les frais d'acquisition, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai, d'expertise et le coût de stockage que l'autorité a exposés pour établir cette non-conformité.

      Lorsqu'une autorité de surveillance du marché envisage de demander à l'opérateur économique concerné le recouvrement des frais mentionnés au précédent alinéa, elle lui communique le montant du recouvrement envisagé et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

      A l'expiration de ce délai et au regard des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

    • Article R4314-17

      Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

      Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

      Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

      En cas d'urgence au regard des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public protégés par la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle, l'autorité de surveillance du marché est fondée à prendre une mesure, une décision ou une injonction sans consulter l'opérateur économique concerné. Toutefois, dans ce cas, celui-ci se voit accorder la possibilité d'être entendu dans les meilleurs délais et la mesure, la décision ou l'injonction prise est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.