Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4313-7

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies :

    1° La documentation technique pertinente ;

    2° La notice d'assemblage ;

    3° La déclaration d'incorporation.

  • Article R4313-8

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    La documentation technique pertinente précise les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées pour la quasi-machine. Elle couvre la conception, la fabrication et le fonctionnement de la quasi-machine dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité avec ces règles techniques.

    Cette documentation technique est disponible ou peut l'être dans de brefs délais.

  • Article R4313-9

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    La notice d'assemblage d'une quasi-machine contient la description des conditions à remplir pour une incorporation adéquate dans la machine finale ne compromettant pas la santé et la sécurité.

    Elle est rédigée dans la langue officielle de la Communauté européenne acceptée par le fabricant de la machine dans laquelle la quasi-machine est destinée à être incorporée.

  • Article R4313-10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine établit et signe une déclaration d'incorporation par laquelle il déclare les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées à la quasi-machine, précise que la documentation prévue à l'article R. 4313-8 est constituée et, le cas échéant, indique les autres dispositions réglementaires transposant des directives européennes auxquelles la quasi-machine est conforme.

  • Article R4313-11

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

    La notice d'assemblage ainsi que la déclaration d'incorporation accompagnent la quasi-machine jusqu'à son incorporation dans la machine finale et font partie du dossier technique de cette machine.