Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D8223-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En application de l'article L. 8223-2, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant sur demande écrite.
    La demande du salarié contient :
    1° Ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
    2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
    3° Son adresse ;
    4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.

  • Article D8223-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
    Elle contient les informations relatives à :
    1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
    2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
    3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.

  • Article D8223-4

    Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1327 du 21 octobre 2015 - art. 2

    Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

    1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;

    2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

    3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.