Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D7312-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.

      • Article D7312-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
        Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.

      • Article D7312-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La personne sollicitant la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant signe une déclaration conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
        Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
        Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.

      • Article D7312-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
        1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
        2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
        3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
        La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.

      • Article D7312-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les agents préposés à la délivrance, ou au visa de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
        Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.

      • Article D7312-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque les vérifications nécessitées par l'article L. 7312-1 ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte d'identité professionnelle de représentant, un récépissé provisoire qui en tient lieu est délivrée au représentant.
        Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
        Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.

      • Article D7312-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi.

      • Article D7312-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La carte d'identité professionnelle de représentant indique si l'activité du représentant s'exerce :
        1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
        2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
        3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.

      • Article D7312-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La carte d'identité professionnelle de représentant est conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
        Les feuillets intercalaires qui peuvent y être joints, sont numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.

        • Article D7312-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

          Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La modification de l'activité du représentant qui entraîne une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation de l'employeur est notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui a délivré la carte.
          Lorsque l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, de la représentation d'autres entreprises, la notification est accompagnée des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-1.

        • Article D7312-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

          Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la modification d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.

      • Article D7312-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre remet sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.
        Lorsqu'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce, ce délai court à partir de la date à laquelle il cesse son activité.

      • Article D7312-23

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants, relatifs à la présomption de salariat, la carte d'identité professionnelle de représentant est remise au préfet.
        Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai d'un an à partir de la date de sa délivrance, si le titulaire apporte, avec les justifications requises, la preuve qu'il est de nouveau représentant.

      • Article D7312-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque le représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 7313-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application de l'article L. 7312-1, n'a pas remis sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procède d'office au retrait de la carte.

      • Article D7312-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de perte de la carte d'identité professionnelle de représentant en cours de validité, l'intéressé peut, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.

    • Article D7313-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé.
      L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.