Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Article R7124-20
Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.
Elle comprend dans chaque département :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, ou, à Paris, le directeur de l'académie de Paris ou son représentant ;
3° Le directeur départemental chargé de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
4° Un médecin ;
5° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, ou, à Paris, un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté.Article R7124-21
Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique.
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.
Article R7124-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétariat de la commission est chargé, notamment, de la conservation des dossiers de chaque enfant.
Article R7124-23
Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :
1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R7124-24
Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
Article R7124-25
Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.Article R7124-26
Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022
Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.