Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Article D7121-48
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Une commission paritaire est instituée auprès de la caisse de congés payés.
Elle est chargée :
1° De contrôler le fonctionnement de la caisse quant à l'attribution des indemnités de congé aux ayants droit ;
2° De statuer sur les contestations qui peuvent s'élever sur le droit au congé.Article D7121-49
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Ces représentants sont désignés respectivement par les organisations professionnelles représentatives au niveau national des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.
En cas de contestation sur la détermination des organisations représentatives, le ministre chargé du travail se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 2121-2.