Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D7121-30

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section s'appliquent.

  • Article D7121-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

    Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente section a droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-31.
    Chaque journée de congé payé est considérée, pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.

  • Article D7121-32

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur délivre au salarié qu'il cesse d'employer ou qui peut bénéficier de son congé annuel un certificat justificatif de ses droits à congé en double exemplaire.
    Ce certificat indique :
    1° La durée des engagements ou le nombre des cachets accomplis pour le compte de l'employeur dans les douze mois qui précédent et le montant de la rémunération versée pendant la période envisagée ;
    2° La raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle l'employeur est affilié.
    Il lui remet également une enveloppe timbrée nécessaire à la transmission de ce certificat à la caisse de congés payés.

  • Article D7121-34

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat justificatif de ses droits à congés, l'intéressé peut le réclamer dans les six mois suivant son départ.
    En cas de refus de l'employeur, l'intéressé informe la caisse de congés.

  • Article D7121-35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

    Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-28, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui a au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a pas bénéficié de son congé payé.

  • Article D7121-36

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour bénéficier du congé annuel continu, en application de l'article D. 7121-31, le salarié transmet à la caisse de congés payés les certificats qu'il a reçus de son employeur ou de ses employeurs successifs. Cette transmission est faite quinze jours au moins avant la date à laquelle il prend son congé.
    Après vérification, la caisse verse à l'intéressé le montant de l'indemnité à laquelle il a droit contre remise d'une pièce justifiant son immatriculation à la sécurité sociale.

  • Article D7121-37

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'intéressé a reçue dans les entreprises où il a été employé pendant la période prise en considération pour la détermination du droit au congé.
    Le montant de l'indemnité journalière ne peut excéder le chiffre maximum fixé dans les conventions collectives de travail ou par sentence arbitrale, rendue dans les conditions prévues aux articles L. 2524-1 et suivants.
    En cas d'absence de convention collective, le montant de l'indemnité journalière est limité au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, à moins qu'une sentence arbitrale n'ait fixé une limite plus élevée.