Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R7121-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011
L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
Article R7121-2
Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R7121-3
Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.
Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.
Article R7121-4
Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
Article R7121-5
Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.
Article R7121-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les convocations à la séance de la commission consultative sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix. Leurs représentants se munissent d'une procuration établie sur papier libre.Article R7121-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique sont publiés au Journal officiel de la République française.
Ils sont notifiés aux intéressés.
Article R7121-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.Article R7121-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.Article R7121-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.Article R7121-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le ministre chargé du travail refuse d'accorder l'attestation d'équivalence à l'agent artistique, la décision par laquelle il informe l'intéressé du rejet de sa demande précise que ce dernier peut présenter une demande de licence d'agent artistique.
La demande adressée au ministre chargé du travail :
1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.Article R7121-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation d'équivalence informe le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
L'agent informe également le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création, par lettre recommandée avec avis de réception.Article R7121-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence adresse chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés sur le territoire français. Ces renseignements sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
L'agent artistique fournit au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations déterminées par l'arrêté prévu au premier alinéa.
Article R7121-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une commission consultative placée auprès du ministre chargé du travail émet un avis sur l'attribution, le renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique.Article R7121-16
Version en vigueur du 01/01/2009 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;
9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.Article R7121-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des organisations professionnelles, membres de la commission consultative, sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations les plus représentatives.
Leur mandat est renouvelable.Article R7121-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.