Article R5221-47
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées aux articles R. 5411-2 et R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.Article R5221-48
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans doit être titulaire d'un document de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, en cours de validité, autorisant à exercer une activité professionnelle salariée.
Par dérogation au premier alinéa, le document de séjour ou le document provisoire délivré à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour dont la délivrance est conditionnée au maintien de la résidence habituelle hors de France et le visa de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Article R5221-49
Version en vigueur du 25/05/2014 au 15/10/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5411-4, Pôle emploi adresse une copie du titre de séjour du travailleur étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par le travailleur étranger du document original.
Cette démarche est accomplie par lettre recommandée avec avis réception ou par courrier électronique.Article R5221-50
Version en vigueur du 25/05/2014 au 15/10/2015Version en vigueur du 25 mai 2014 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Le préfet notifie sa réponse à Pôle emploi par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.