Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5214-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le ministre chargé de l'emploi est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
      Ce conseil a pour mission de :
      1° Promouvoir, faciliter la coordination et le contrôle des initiatives publiques ou privées en matière de :
      a) Prééducation ;
      b) Réadaptation fonctionnelle ;
      c) Rééducation professionnelle ;
      d) Réadaptation et placement professionnels ;
      e) Organisation du travail protégé ;
      f) Enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés ;
      2° Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ;
      3° Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherche et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
      4° Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes légaux concernant les handicapés ;
      5° Assurer par la presse, la radio, la télévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

    • Article R5214-3

      Version en vigueur du 31/07/2010 au 11/09/2011Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

      Le Conseil supérieur se compose :
      1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
      2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;
      3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
      4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
      5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
      6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
      7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
      8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
      9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
      10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
      11° D'un représentant du Conseil économique, social et environnemental ;
      12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;
      13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;
      14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
      15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;
      16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;
      17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
      18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
      19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
      20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;
      21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;
      22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
      23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
      24° D'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
      25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

    • Article R5214-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
      Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article D5214-15

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

      La section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
      1° Le ministre chargé de la santé, vice-président, ou son représentant ;
      2° Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou son représentant ;
      3° Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
      4° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
      5° Le représentant du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
      6° Cinq représentants des associations de personnes handicapées, de dimension nationale ;
      7° Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
      8° Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
      9° Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
      10° Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail ;
      11° Les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
      12° Le représentant de la Mutualité sociale agricole ;
      13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
      14° Le représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
      15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
      16° Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.