Article R5131-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Etat établit, en concertation avec la région, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 5131-3. Il associe à ces travaux les départements, les communes et leurs groupements.
Ces orientations sont conformes au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et s'inscrivent dans les objectifs de développement du service public régional de l'orientation mentionnés au 5° du même article.
Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article L. 6123-3 du présent code, qui en assure également le suivi, notamment dans le cadre du comité régional mentionné au 1° du I de l'article L. 5311-10.
Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales et l'opérateur France Travail des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5131-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 5131-4, les missions locales et l'opérateur France Travail mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5131-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 5131-4, ces conventions précisent :
1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie et du contrat d'engagement jeune ;
2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;
3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé et du contrat d'engagement jeune les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;
4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;
5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;
6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.
Les conseils départementaux signataires des conventions pluriannuelles d'objectifs peuvent confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ou du contrat d'engagement jeune.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R5131-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les cas de dérogation prévus à l'article L. 5131-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Dans ces cas, l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.
Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5131-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, au nom et pour le compte de l'Etat, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi, d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros.
L'allocation est versée par l'opérateur France Travail ou par l'Agence de services et de paiement lorsque la demande émane d'une mission locale. Ils transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D5131-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R5131-10
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1Le diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Article R5131-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter les actions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5411-15.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5131-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Préalablement au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, un contrat d'engagement est signé, en application de l'article L. 5411-6, entre un représentant de la mission locale et le bénéficiaire de l'accompagnement.
Il mentionne :
1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
2° Les engagements de chaque partie pour chaque phase ;
3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant.
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
Le plan d'action prévu au contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5131-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est prévu pour une durée déterminée et peut être prolongé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune.
Le contrat d'engagement conclu avec le représentant de la mission locale prend fin :
1° Lorsque l'insertion socio-professionnelle du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune ;
2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
3° A la demande expresse de son bénéficiaire.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5131-14
Version en vigueur du 20/02/2022 au 01/06/2025Version en vigueur du 20 février 2022 au 01 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à la rupture du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.
Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
Article R5131-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est ouvert par le représentant légal de la mission locale ou de l'opérateur France Travail aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, appréciées au regard de la situation du jeune, en tenant compte, le cas échéant, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5131-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est établi conformément aux dispositions de l'article R. 5411-15-3. Il détermine notamment la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder douze mois.
Si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, il prévoit l'attribution d'une allocation et fixe son montant maximum.Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.
Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.
Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
Article R5131-17
Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8I.-Le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs définis dans ce même cadre.
II.-En cas de manquements répétés du jeune ou en cas de fausse déclaration dans le but de percevoir l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6, la rupture du contrat est prononcée.
III.-Les décisions mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de l'opérateur France Travail ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
Ces décisions sont motivées, elles précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification.
IV.-La qualité de bénéficiaire du contrat d'engagement jeune fait obstacle à l'application, par l'opérateur France Travail, des dispositions prévues par l'article L. 5412-1.
Article R5131-18
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1En cas de manquement du bénéficiaire du contrat d'engagement jeune à ses obligations contractuelles, l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, sont supprimés dans les conditions définies à l'article R. 5131-17 et selon les modalités suivantes :
1° Au premier manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré font l'objet d'une réduction d'un quart de leur montant ;
2° En cas de deuxième manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré sont supprimés pour une durée d'un mois ;
3° Au troisième manquement, l'allocation est supprimée définitivement et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé pour une durée de quatre mois et le contrat d'engagement prend fin.Article D5131-19
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
I.-Le montant mensuel forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé :
1° Pour un jeune majeur à :
a) 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ;
b) 300 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts ;
2° Pour un jeune mineur à 200 €, lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou lorsqu'il constitue ou est rattaché à un foyer imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts.
II.-Pour l'application du I, les organismes désignés à l'article L. 5131-6 pour mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune peuvent considérer qu'un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de détachement annoncé du jeune lors de la prochaine déclaration fiscale. L'absence de correction lors de la déclaration fiscale de l'année suivante entraîne un remboursement du trop-perçu par le bénéficiaire.
III.-A Mayotte, les montants mentionnés aux a et b du 1° et au 2° du I sont fixés respectivement à 285 €, 171 € et 114 €.
IV.-Les montants mentionnés au I et au III sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.V. – Le montant forfaitaire de l’allocation est défini à la signature du contrat d’engagement. Il est révisé sur demande du jeune ou à l’initiative du conseiller référent, en cas de changement de situation.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022, à l’exception des dispositions du IV de l’article D. 5131-19 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R5131-20
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite :
1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ;
2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23.
II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article D5131-20
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
Article R5131-21
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Sont considérés comme des ressources intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 :
1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R5131-22
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Sont considérés comme des ressources partiellement déductibles en application du 2° de l'article R. 5131-20 :
1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;
3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
5° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;
6° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article D5131-23
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
1° Le montant au-delà duquel les ressources mentionnées à l'article R. 5131-22 ne sont plus intégralement cumulables avec le montant forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé à 300 € ;
2° Le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article R. 5131-20 est défini comme la division du montant forfaitaire fixé à l'article D. 5131-19 par la différence entre 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant fixé au 1° du présent article.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R5131-23
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1L'allocation n'est cumulable ni avec l'indemnité de service civique ni avec l'allocation temporaire d'attente. Le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations.
Article R5131-24
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ont conclu un contrat d'engagement jeune dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6.
II.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure au premier mois de bénéfice de l'allocation, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité.
III.-Les rémunérations, allocations et indemnités suivantes ne sont pas cumulables avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations :
1° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l'article L. 4132-11 du code de la défense ;
2° La rémunération perçue dans le cadre du service militaire volontaire visé à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
3° La rémunération perçue dans le cadre de service militaire adapté mentionné à l'article 17 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ;
5° L'allocation prévue par le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ;
6° La rémunération perçue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du présent code, d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 ou d'un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-3.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R5131-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le représentant de l'opérateur France Travail ou de la mission locale et versée mensuellement par l'opérateur France Travail ou par l'Agence de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Elle est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat d'engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l'allocation.
II.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois pour transmettre les pièces justificatives permettant d'attester son éligibilité et de fixer le montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6. Un dépôt de ces pièces au-delà ce délai entraîne le non-versement définitif des montants éventuellement dus au titre d'une période antérieure de trois mois à compter de la réception du dossier complet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le représentant légal de la mission locale ou de l'opérateur France Travail peut prendre une décision de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, pour les jeunes démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées au même article sans disposer de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester. Les montants versés dans ce cadre sont définitivement acquis au bénéficiaire.
III.-L'opérateur France Travail et l'Agence des services et de paiement transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5131-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le contrat d'engagement jeune est mis en œuvre par les organismes publics ou privés mentionnés à l'article L. 5131-6, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces organismes peuvent également concourir à la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune de manière conjointe avec les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou l'opérateur France Travail. Les dispositions du contrat d'engagement jeune définissent le cadre d'intervention de chaque partie.
Le versement de l'allocation mentionnée au même article est réalisé par l'opérateur France Travail ou par l'Agence des services et des paiements dans des conditions prévues par convention conclue par l'Etat avec chacun de ces deux opérateurs et les organismes publics ou privés concernés.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.