Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi (Articles R5111-1 à R5151-19)
Article R5121-14
Version en vigueur du 01/01/2019 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :
1° De la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.
Article R5121-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4.
Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.Article R5121-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour être agréé, l'accord d'entreprise doit :
1° Satisfaire aux conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail ;
2° Etre conclu dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
3° Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 2323-56.Article R5121-17
Version en vigueur du 01/01/2018 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;
2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.Article R5121-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, l'accord d'entreprise contient, pour pouvoir être agréé, les indications suivantes :
1° Les catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
2° Les modalités de proposition des actions de formation aux salariés et de leur accord ;
3° Les modalités de proposition des emplois de reclassement aux salariés et de leur accord exprès ;
4° Les garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
5° Les dispositions applicables aux salariés ayant refusé les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.